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12/01/1996 | FRANCE | N°122858

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 12 janvier 1996, 122858


Vu la requête enregistrée le 4 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. André Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision des 25 et 26 janvier 1989 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la HauteVienne a rejeté sa demande relative aux opérations de remembrement dans la commune de Coussac-Bonneval ;
2°) annule la décision des

25 et 26 janvier 1989 de la commission départementale d'aménagement fo...

Vu la requête enregistrée le 4 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. André Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision des 25 et 26 janvier 1989 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la HauteVienne a rejeté sa demande relative aux opérations de remembrement dans la commune de Coussac-Bonneval ;
2°) annule la décision des 25 et 26 janvier 1989 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Vienne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. André Louis X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

.
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la pétition collective signée, entre autres, par M. X... et demandant la création d'un chemin rural reliant deux hameaux de la commune de Coussac-Bonneval n'avait pas de lien avec la réclamation présentée à titre individuel par M. X... devant la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Vienne et concernant le remembrement de sa propriété ; que, dès lors, la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Vienne n'avait pas à répondre dans sa décision concernant la réclamation individuelle de M. X... à ladite pétition, laquelle ne pouvait être regardée comme partie intégrante de ladite réclamation ;
Considérant, en second lieu, que seule la situation existant avant le remembrement doit être prise en considération pour apprécier l'aggravation ou la non aggravation des conditions d'exploitation ; que M. X..., qui n'était pas propriétaire de la parcelle YK5 attenante à son centre d'exploitation avant le remembrement, ne disposait d'aucun droit à ce que ladite parcelle lui fût attribuée ; que la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Vienne a, cependant, à la demande de M. X..., porté à 42,35 ares la superficie de ladite parcelle qui lui était attribuée et a ainsi amélioré ses conditions d'exploitation ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 19 du code rural doit être écarté ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Vienne aurait commis une erreur de droit en refusant d'attribuer au requérant une plus grande part de la parcelle YK5 afin de ne pas apporter de modifications plus importantes aux attributions d'autres propriétaires manque en fait ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué par M. X... n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision des 25 et 26 janvier 1989 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Vienne ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André Louis X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 122858
Date de la décision : 12/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-005 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION


Références :

Code rural 19


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 1996, n° 122858
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:122858.19960112
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