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12/01/1996 | FRANCE | N°123619

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 12 janvier 1996, 123619


Vu 1°), sous le n° 123 619, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février 1991 et 19 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-GAUDENS, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-GAUDENS demande au Conseil d'Etat :
- l'annulation d'un jugement en date du 27 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. Y..., la décision du 17 juin 1988 par lequel le maire de Saint-Gaudens ne s'est pas opposé au projet de clôture déclaré par M.

X... ;
- le rejet de la demande de M. Y... ;
Vu 2°), sous le n° 124...

Vu 1°), sous le n° 123 619, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février 1991 et 19 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-GAUDENS, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-GAUDENS demande au Conseil d'Etat :
- l'annulation d'un jugement en date du 27 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. Y..., la décision du 17 juin 1988 par lequel le maire de Saint-Gaudens ne s'est pas opposé au projet de clôture déclaré par M. X... ;
- le rejet de la demande de M. Y... ;
Vu 2°), sous le n° 124 116, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars 1991 et 18 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... et tendant aux mêmes fins que la requête n° 123 619 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de Me Garaud, avocat de la COMMUNE DE SAINT-GAUDENS et de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. Claude X...,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE SAINT-GAUDENS et de M. X... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par une décision en date du 17 juin 1988, le maire de la COMMUNE DE SAINT GAUDENS n'a pas formé opposition à la déclaration de clôture présentée par M. X... ; qu'en l'absence de toute mesure de publication ou de notification à M. Y..., la demande présentée par ce dernier le 12 octobre 1988 au tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de cette décision ne saurait être regardée comme tardive ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article UC 11-3 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT-GAUDENS : "Les clôtures doivent être constituées soit par des haies vives, soit par des grilles ou grillages montés sur poteaux de bois ou de fer, tout élément de béton étant interdit. Les clôtures de maçonnerie de même nature que le bâtiment principal sont autorisées. S'il est réalisé un mur bahut, sa hauteur sera limitée à 0,50 mètre. La hauteur totale de la clôture est limitée à 2 mètres" ; qu'il résulte de ces dispositions que les murs de maçonnerie sont autorisés, dans la limite d'une hauteur de 2 mètres, à la condition d'être de même nature que le bâtiment principal ;
Considérant que la déclaration de clôture présentée le 30 avril 1988 par M. X... décrivait un projet de construction de mur qui ne justifiait du respect d'aucune des deux conditions, tenant à la hauteur et à l'identité de nature avec le bâtiment principal, posées par le plan d'occupation des sols ; que, dès lors, le maire de la COMMUNE DE SAINT-GAUDENS a fait une application erronée des dispositions de l'article UC 11-3 du plan d'occupation des sols de la commune en ne s'opposant pas au projet de M. X... ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-GAUDENS et M. X... ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE SAINT-GAUDENS et de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au maire de la COMMUNE DE SAINT-GAUDENS, à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'équipement, dulogement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 123619
Date de la décision : 12/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - ASPECT DES CONSTRUCTIONS (ART - 11).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS DE CLOTURE.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 1996, n° 123619
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:123619.19960112
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