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12/01/1996 | FRANCE | N°128231

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 12 janvier 1996, 128231


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 novembre 1988 du ministre de la défense rejetant sa demande de reconstitution de sa carrière de secrétaire administratif et de réparation du préjudice financier qu'il aurait subi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu le décret n° 61-204 du 27 février 1961 ;
Vu le décre...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 novembre 1988 du ministre de la défense rejetant sa demande de reconstitution de sa carrière de secrétaire administratif et de réparation du préjudice financier qu'il aurait subi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 61-204 du 27 février 1961 ;
Vu le décret n° 66-306 du 13 mai 1966 ;
Vu le décret n° 72-952 du 19 octobre 1972 ;
Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 13 mai 1966 relatif au statut particulier des secrétaires administratifs des services extérieurs du ministère des armées : "Les secrétaires administratifs recrutés au choix, ainsi que les secrétaires administratifs recrutés par la voie du deuxième concours et titularisés dans leur emploi, sont nommés à un échelon de la classe normale déterminé conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 27 février 1961 modifié, selon les modalités et sous les réserves indiquées ci-après : 1° Ceux qui appartenaient déjà à un corps de fonctionnaires de l'Etat sont nommés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancien corps avant leur admission comme secrétaires administratifs stagiaires, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies au paragraphe 1 de l'article 5 du décret du 27 février 1961 précité ... 5° Les ouvriers relevant du régime des retraites fixé par le décret du 24 septembre 1965 sont nommés à un échelon déterminé en comptant pour la moitié de leur durée les services accomplis comme ouvrier de l'Etat, à l'exclusion des services ouvrier précaire, saisonnier ou en régie ..." ; que les modalités de reclassement des anciens ouvriers ainsi fixées par le 5° de l'article 12 du décret du 13 mai 1966 ont été confirmées par les dispositions du troisième alinéa de l'article 12 du décret du 19 octobre 1972 ; qu'aux termes des dispositions du II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973, fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, "les agents de l'Etat nommés dans l'un des corps régis par le présent décret soit au choix, soit à la suite d'un concours ou d'un examen professionnel, sont classés dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de la catégorie B à raison des trois-quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Ce reclassement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies au I paragraphe B, ci-dessus" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ouvrier du cadre local spécial de la marine de Madagascar du 2 mars 1959 au 31 décembre 1967, a été admis le 1er janvier 1968 dans le corps des commis des services extérieurs du ministère des armées ; qu'il n'a pas contesté les conditions de son reclassement dans ce corps ; qu'il a accédé le 1er janvier 1970 au corps des secrétaires administratifs des services extérieurs du ministère des armées par la voie du concours interne ; qu'il a bénéficié d'un reclassement dans ce corps tenant compte de l'ancienneté qu'il avait acquise dans le corps de commis d'où il était issu à la date de sa nomination en qualité de secrétaire administratif ;

Considérant que M. X... qui, à la date de sa nomination comme secrétaire administratif, n'était pas ouvrier de l'Etat, mais avait acquis la qualité de commis des services extérieurs du ministère des armées, ne pouvait être reclassé en application des dispositionssusrappelées du 5° de l'article 12 du décret du 13 mai 1966 applicables aux seuls ouvriers de l'Etat, mais relevait des dispositions du 1° de l'article 12 de ce même décret applicables aux agents détenant la qualité de fonctionnaires de l'Etat au moment de leur nomination comme secrétaires administratifs ; que, pour ce même motif, il ne peut, en tout état de cause, prétendre au bénéfice des dispositions susrappelées du troisième alinéa de l'article 12 du décret du 19 octobre 1972 ou de celles du II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 ;
Considérant que M. X... ne peut se prévaloir d'une circulaire du 31 janvier 1980 qui est dépourvue de valeur réglementaire ; que les vices de forme et de procédure qu'il invoque ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé ; qu'enfin le requérant ne peut invoquer la méconnaissance du principe d'égalité qui résulterait des modalités différentes de reclassement des ouvriers de l'Etat et des agents ayant la qualité de fonctionnaires, dès lors que ce principe ne s'applique qu'aux agents appartenant à un même corps ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière par la prise en compte de la moitié de ses années de service en qualité d'ouvrier ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 128231
Date de la décision : 12/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES.


Références :

Circulaire du 31 janvier 1980
Décret 66-306 du 13 mai 1966 art. 12
Décret 72-952 du 19 octobre 1972 art. 12
Décret 73-910 du 20 septembre 1973 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 1996, n° 128231
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:128231.19960112
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