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12/01/1996 | FRANCE | N°128798

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 12 janvier 1996, 128798


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, enregistré le 14 août 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 1er du jugement du 12 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, à la demande de Mme Andrée X..., annulé la décision par laquelle le recteur de l'académie de Lyon a refusé tacitement la réintégration de l'intéressée dans le corps des sténodactylographes de l'académie de Lyon ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... d

evant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu les au...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, enregistré le 14 août 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 1er du jugement du 12 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, à la demande de Mme Andrée X..., annulé la décision par laquelle le recteur de l'académie de Lyon a refusé tacitement la réintégration de l'intéressée dans le corps des sténodactylographes de l'académie de Lyon ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., sténo-dactylographe des services extérieurs du ministère de l'éducation nationale affectée dans un emploi dans l'académie de Lyon, a été placée, sur sa demande, en disponibilité pour 7 mois à compter du 1er février 1990 par un arrêté rectoral du 16 janvier 1990 pour résider dans le département de la Réunion ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'éducation nationale, Mme X... a demandé à plusieurs reprises au cours de l'année 1990 sa réintégration, à l'expiration de la période de disponibilité, dans son corps et son emploi d'origine, tout en sollicitant simultanément sa mutation de l'académie de Lyon dans l'académie de la Réunion ; que sa demande a été rejetée par une décision du 13 septembre 1990 du recteur de l'académie de Lyon, que la demande en annulation présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion doit être regardée comme dirigée contre cette dernière décision ;
Considérant que, dès lors que la réintégration de Mme X... dans un emploi de l'académie de Lyon était de droit en application de l'article 49 du décret susvisé du 16 septembre 1985, le recteur, auquel il appartenait d'abord de se prononcer sur la réintégration demandée, ne pouvait, sans illégalité, se borner, comme il l'a fait par sa décision du 13 septembre 1990, à se fonder sur ce que l'intéressée était en position de disponibilité et ne pouvait par suite faire l'objet d'une mutation pour rejeter sa demande ; que si le ministre soutient devant le juge administratif que la condition de sa mutation posée par Mme X... à l'appui de demande de réintégration ne pouvait être remplie, par suite du refus du recteur de l'académie de la Réunion de prononcer son affectation, cette circonstance, qui n'est d'ailleurs pas établie par les pièces du dossier, si elle aurait pu justifier légalement la décision attaquée n'était pas de nature à rendre légale cette décision, qui comme il a été dit ci-dessus a été prise sur la base d'un seul motif lequel était erroné en droit ; que dès lors le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision du recteur de l'académie de Lyon refusant la réintégration de Mme X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Andrée X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 128798
Date de la décision : 12/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-03-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - REINTEGRATION


Références :

Décret 85-986 du 16 septembre 1985 art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 1996, n° 128798
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:128798.19960112
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