Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 14 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision du 16 novembre 1989 du préfet de La Réunion refusant à Mme Martine X... le bénéfice de l'aide aux demandeurs d'emplois créant ou reprenant une entreprise ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal de SaintDenis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Les bénéficiaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-2 qui, lorsqu'ils créent ou reprennent, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société commerciale ou coopérative ... ont droit à une aide de l'Etat ..." ;
Considérant que Mme X... a sollicité l'aide à la création d'entreprise instituée par les dispositions précitées pour la création d'un centre d'amaigrissement, de lifting du visage par laserthérapie, de diététique et de divers soins esthétiques ; que l'activité que Mme X... entend exercer est au moins en partie constitutive d'un exercice de la médecine ; qu'il ressort des pièces du dossier que les soins médicaux sont dispensés sans le concours d'un médecin ; que, par suite, c'est légalement que le bénéfice de l'article L. 351-24 a été refusé à Mme X... ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé la décision du 16 novembre 1989 ;
Article 1er : Le jugement du 24 avril 1991 du tribunal adminsitratif de Saint-Denis de La Réunion est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de SaintDenis de La Réunion est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre du travail et des affaires sociales.