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12/01/1996 | FRANCE | N°135181

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 12 janvier 1996, 135181


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mars 1992 et 17 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Joséphine X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan relative aux opérations de remembrement de la commune de Limerzel ;
2°) d'annuler pour excès de pou

voir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code r...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mars 1992 et 17 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Joséphine X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan relative aux opérations de remembrement de la commune de Limerzel ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de la SCP Le Griel, avocat de Mlle Joséphine X...,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limite indispensables à l'aménagement : ( ...) 4° Les terrains qui, en raison de leur situation dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération et de leur desserte effective à la fois par des voies d'accès, un réseau électrique, des réseaux d'eau et éventuellement d'assainissement, de dimensions adaptées à la capacité des parcelles en cause, présentent le caractère de terrain à bâtir, à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle anciennement cadastrée L 52, appartenant à la requérante lors de l'ouverture des opérations de remembrement, est située dans une agglomération et est desservie par une voie d'accès ; que la requérante soutient sans être contredite que ladite parcelle est en outre desservie par un réseau électrique et des réseaux d'eau et d'assainissement ; que cette parcelle a été réattribuée à Mlle X... avec des modifications de ses limites Est et Ouest ; que, si la modification apportée à la limite ouest était nécessaire à l'élargissement du chemin d'exploitation n° 73, en revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier ; que la modification apportée à la limite Est était indispensable à l'aménagement ; qu'ainsi, en procédant par sa décision du 28 octobre 1988 à ladite modification, la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan a méconnu les dispositions ci-dessus de l'article 20 du code rural ; que, dès lors, ladite décision est entachée d'excès de pouvoir et que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 20 mars 1991, ensemble la décision du 28 octobre 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan relative aux opérations de remembrement de la commune de Limerzel en tant qu'elles concernent la propriété de Mlle X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 135181
Date de la décision : 12/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-02-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - TERRAINS A BATIR


Références :

Code rural 20


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 1996, n° 135181
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:135181.19960112
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