Vu la requête, enregistrée le 26 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant "Au Bourg" à La Croix-Blanche (47340) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation, d'une part, du décret n° 92-559 du 25 juin 1992 pris pour l'application des articles L. 11 à L. 11-6 du code de la route, d'autre part, de l'arrêté interministériel du 25 juin 1992 relatif à la formation spécifique des conducteurs en vue de la reconstitution partielle du nombre de points initial de leur permis de conduire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre le décret du 25 juin 1992 :
Considérant que la loi susvisée du 10 juillet 1989 a, par son article 11, ajouté au code de la route les articles L. 11 et L. 11-1 à L. 11-6 relatifs à l'instauration d'un permis à points ; qu'aux termes de l'article L. 11-7 ajouté au code de la route par la loi du 10 juillet 1989 : "Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 11 à L. 11-6 et fixe notamment le nombre de points initial, la liste des contraventions de police donnant lieu à retrait de points, le barème de points affecté à ces contraventions, les modalités de l'information prévue à l'article L. 11-3 ainsi que celles du retrait de points et de la formation spécifique prévue à l'article L. 16" ; qu'aux termes de l'article 21-II de la loi du 10 juillet 1989 : "Les dispositions des articles 11 à 14 de la présente loi entreront en vigueur à une date qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat et ne pourra être postérieure au 1er janvier 1992" ;
Considérant qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du chapitre III de la loi, éclairée par ses travaux préparatoires, qu'en laissant au gouvernement le soin de fixer, par décret, la date d'entrée en vigueur de la loi et en prescrivant que celle-ci ne pourra être postérieure au 1er janvier 1992, le législateur a manifesté sa volonté que le gouvernement prenne, avant cette date, les mesures nécessaires pour que le permis à points puisse être effectivement appliqué à l'échéance qu'il a fixée ; qu'il n'a pas entendu décider que la loi ne sera pas appliquée, au cas où le gouvernement ne prendrait pas, dans le délai prévu, le décret mentionné à l'article L. 11-7 du code de la route ; qu'il suit de là que le décret attaqué n'est pas entaché d'excès de pouvoir faute d'avoir été pris avant le 1er janvier 1992 et, qu'en l'absence d'une disposition explicite fixant sa date d'entrée en vigueur, celle-ci est déterminée par l'article 5 du décret du 5 janvier 1870 relatif à la promulgation des lois et décrets ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté interministériel du 25 juin 1992 :
Considérant que le requérant se borne à demander l'annulation de l'arrêté attaqué par voie de conséquence de celle du décret du 25 janvier 1992 ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les conclusions dirigées contre ce décret doivent être rejetées ; qu'il s'ensuit que doivent être également rejetées les conclusions du requérant dirigées contre l'arrêté interministériel du 25 juin 1992 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des actes attaqués ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X..., au Premier ministre, au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et au ministre de la défense.