Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 janvier 1993. Le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. X..., la décision prise à son encontre, le 13 juin 1991, par la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente maritime ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural notamment son article 21 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. James X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL soutient que les premiers juges ont à tort relevé d'office le moyen tiré de la violation de l'article 21 du code rural sur lequel ils se sont fondés pour annuler, par l'article 2 du jugement entrepris, la décision du 13 juin 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente maritime en ce qu'elle concerne la propriété de M. James X..., il ressort de l'examen des demandes devant le tribunal administratif que le moyen articulé par le ministre manque en fait ; que si le ministre requérant relève également que les autres moyens de première instance ne sont pas fondés, cette circonstance est en tout état de cause sans influence sur le jugement attaqué qui a fait droit au moyen tiré de la violation de l'article 21 du code rural ; qu'il suit de là que le recours du ministre doit être rejeté ;
Sur les conclusions de M. James X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à verser à M. X... la somme de 2 000 F ;
Article 1er : Le recours du Ministre de l'agriculture et du développement rural est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. James X... la somme de 2 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et à M. James X....