La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/1996 | FRANCE | N°144507

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 12 janvier 1996, 144507


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 janvier 1993 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 13 juin 1991 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente-Maritime a statué sur sa réclamation relative au remembrement des communes de Perignac et Salignac ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... de

vant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 janvier 1993 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 13 juin 1991 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente-Maritime a statué sur sa réclamation relative au remembrement des communes de Perignac et Salignac ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural, notamment son article 21 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL soutient que les premiers juges ont à tort relevé d'office le moyen tiré de la violation de l'article 21 du code rural sur lequel ils se sont fondés pour annuler la décision du 13 juin 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente-Maritime en tant qu'elle statue sur la réclamation de M. Jacques X..., il ressort de l'examen des demandes présentées devant le tribunal administratif de Poitiers que le moyen articulé par le ministre manque en fait ; que le recours doit, dès lors, être rejeté ;
Sur les conclusions de M. Jacques X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à verser à M. Jacques X... la somme de 2 000 F ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. Jacques X... la somme de 2 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et à M. Jacques X....


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 144507
Date de la décision : 12/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-01-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE


Références :

Code rural 21
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 1996, n° 144507
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:144507.19960112
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award