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12/01/1996 | FRANCE | N°161394

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 12 janvier 1996, 161394


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 septembre 1994 et 3 octobre 1994, présentés par M. Guy X... demeurant ... Marina (06210 Mandelieu) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 1er juillet 1994 par laquelle le ministre de l'agriculture lui a refusé l'autorisation de défricher la parcelle, cadastrée A 330, lui appartenant sur le territoire de la commune de Thioule-sur-Mer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu l'ordonnance n° 45

-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 septembre 1994 et 3 octobre 1994, présentés par M. Guy X... demeurant ... Marina (06210 Mandelieu) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 1er juillet 1994 par laquelle le ministre de l'agriculture lui a refusé l'autorisation de défricher la parcelle, cadastrée A 330, lui appartenant sur le territoire de la commune de Thioule-sur-Mer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code forestier : "Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois, ou de mettre fin à la destination forestière de ses terrains, sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative ... Cette autorisation est délivrée, pour une durée de cinq ans, après reconnaissance de l'état des bois" ; qu'en vertu des dispositions du 8° de l'article L. 311-3 dudit code l'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois est reconnue "nécessaire à l'équilibre biologique de la région" ;
Considérant que, si le requérant avait précédemment obtenu, pour la parcelle litigieuse, une autorisation de défrichement en date du 20 juin 1988, cette autorisation, qui n'a pas été suivie d'effet, était, par application des dispositions précitées de l'article L. 311-1, devenue caduque à la date du refus d'autorisation de défrichement attaqué ; qu'alors même que le caractère boisé de la parcelle n'aurait pas été modifié entre la date d'intervention de l'autorisation du 20 juin 1988 et celle de la décision attaquée, l'administration n'était pas liée pour statuer sur la nouvelle demande d'autorisation de défrichement par l'appréciation à laquelle elle s'était livrée en délivrant l'autorisation du 20 juin 1988 ;
Considérant que les mentions contenues dans la lettre, en date du 4 juillet 1994, de notification de la décision attaquée, sont sans incidence sur la légalité de cette décision ; qu'au surplus, la mention contestée de la lettre de notification, selon laquelle, à la date de la décision attaquée, la parcelle litigieuse avait été régulièrement débroussaillée par application de l'article L. 322-3 du code forestier, mais n'avait pas été défrichée, au sens de l'article L. 311-1 du même code, n'était entachée, ni d'inexactitude matérielle, ni d'erreur de droit ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, compte tenu notamment des caractéristiques de la zone concernée, le maintien du boisement de la parcelle, lequel était compris dans un massif forestier faisant lui-même partie du Massif de l'Estérel, devait être regardé comme nécessaire à l'équilibre biologique de la région ; que, dès lors, une décision de refus a pu légalement intervenir en application de la disposition susmentionnée du 8° de l'article L. 311-3 du code forestier sans que puisse être utilement invoquée, à l'encontre de cette décision de refus, la circonstance qu'un défrichement a été autorisé sur une parcelle voisine de la parcelle litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 161394
Date de la décision : 12/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-06-02-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - BOIS ET FORETS - PROTECTION DES BOIS ET FORETS - AUTORISATION DE DEFRICHEMENT


Références :

Code forestier L311-1, L311-3, L322-3


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 1996, n° 161394
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:161394.19960112
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