Vu la requête, enregistrée le 13 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre Y..., directeur de l'HOPITAL GENERAL D'UZES, ... (Gard) ; le directeur de l'HOPITAL GENERAL D'UZES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mme Christiane X..., la décision du 3 février 1984, notifiée le 17 février 1984, par laquelle le directeur de l'HOPITAL GENERAL D'UZES a maintenu au 2 mai 1983 la date de guérison de l'accident de service dont a été victime Mme X... le 16 janvier 1983 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme Christiane X... ;
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière le conseil d'administration des établissements publics hospitaliers "délibère sur ... 15° les actions judiciaires ..." ; qu'invité par le secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat à justifier d'une délibération du conseil d'administration de l'HOPITAL GENERAL D'UZES l'autorisant à agir devant le Conseil d'Etat, le directeur de l'établissement hospitalier s'est borné à produire la délibération qui l'autorisait à défendre devant le tribunal administratif de Montpellier dans l'instance engagée devant cette juridiction par Mme X... ; qu'une telle délibération ne l'habilite pas à faire appel devant le Conseil d'Etat du jugement du 14 avril 1987 qui a fait droit à la demande de Mme X... ; que, dès lors, la requête du directeur de l'HOPITAL GENERAL D'UZES n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête du directeur de l'HOPITAL GENERAL D'UZES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'HOPITAL GENERAL D'UZES, à Mme Christiane X... et au ministre du travail et des affaires sociales.