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15/01/1996 | FRANCE | N°132710

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 15 janvier 1996, 132710


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 24 décembre 1991 et le 3 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par :
- M. Claude Z..., demeurant à Le Gabre, Trans-en-Provence (83720) ;
- M. Albert X..., demeurant ... (83720) ;
- M. Georges B..., demeurant ... (83720) ;
- M. C..., demeurant ... (83720) ;
- M. Régis A..., demeurant à La Gardiole, Route du Muy, Trans-enProvence (83720) ;
- M. Vincent D..., demeurant à La Gardiole, Route du Muy, Trans-enProvence (83720) ;
- M. Serge E..., demeurant ... (83720) ;<

br> - M. Christian Y..., demeurant Route du Muy, Trans-en-Provence (83720) ;
- M. P...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 24 décembre 1991 et le 3 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par :
- M. Claude Z..., demeurant à Le Gabre, Trans-en-Provence (83720) ;
- M. Albert X..., demeurant ... (83720) ;
- M. Georges B..., demeurant ... (83720) ;
- M. C..., demeurant ... (83720) ;
- M. Régis A..., demeurant à La Gardiole, Route du Muy, Trans-enProvence (83720) ;
- M. Vincent D..., demeurant à La Gardiole, Route du Muy, Trans-enProvence (83720) ;
- M. Serge E..., demeurant ... (83720) ;
- M. Christian Y..., demeurant Route du Muy, Trans-en-Provence (83720) ;
- M. Philippe F..., demeurant Route du Muy, Trans-en-Provence(83720) ;
- l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES RIVERAINS DE LA RN 555 "TRANS-EN-PROVENCE SAINTE-ROSALINE", dont le siège social se trouve chez M. B..., ... (83720), représentée par son président en exercice, domicilié es-qualité audit siège, qui demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 1990 par lequel le préfet du Var a déclaré cessibles les immeubles nécessaires à l'aménagement de la section Trans-en-Provence - Sainte-Rosaline de la route nationale 555 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret du 12 octobre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que les requérants contestent l'arrêté, en date du 10 octobre 1990, par lequel le préfet du Var a déclaré cessibles les terrains et immeubles nécessaires à la réalisation du projet d'aménagement de la route nationale n° 555 sur le territoire des communes de Trans-en-Provence et La Motte, et excipent, à l'appui de leurs conclusions, de l'illégalité de l'arrêté du 1er avril 1988 par lequel le préfet du Var a prorogé l'arrêté du 29 juin 1983 déclarant d'utilité publique les travaux relatifs à la route nationale n° 555 sur le territoire des communes de Trans-en-Provence, La Motte et Les Arcs ;
Sur la légalité de l'arrêté du 1er avril 1988 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a été pris au vu d'une étude d'impact satisfaisant aux exigences du décret du 12 octobre 1977 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les dispositions édictées par ce décret auraient été méconnues manque en fait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'élargissement de la route nationale était prévu par le plan d'occupation des sols de la commune de Trans-en-Provence ; que l'arrêté litigieux, qui n'avait donc pas à comporter une mise en compatibilité du plan d'occupation des sols, n'a pas méconnu les dispositions des articles L.123-8 et L.124-2 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ces dispositions auraient été violées doit être écarté ;
Considérant que le projet d'aménagement de la route nationale n° 555 entre Trans-en-Provence et Sainte-Rosaline a pour objet d'améliorer l'écoulement et la sécurité du trafic en direction ou en provenance de Draguignan et de contribuer au désenclavement du haut Var ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les inconvénients du projet, et notamment les atteintes qu'il comporterait pour l'environnement et le droit de propriété, ainsi que son coût financier, social et humain, soient excessifs eu égard à l'intérêt qu'il présente ; que si les requérants soutiennent qu'un autre tracé aurait offert les mêmes avantages avec des inconvénients moindres, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité du tracé retenu ;
Considérant que si le déclassement de la voie ferrée reliant Les Arcs à Draguignan aurait été susceptible d'entraîner des modifications au projet ayant été déclaré d'utilité publique par l'arrêté du 29 juin 1983, il résulte des pièces du dossier qu'aucune décision prononçant le déclassement de cette voie, de nature à remettre en cause l'utilité publique des travaux prévus par le projet d'aménagement de la route nationale n° 555, n'était intervenue le 1er avril 1988, date de prorogation de l'arrêté du 29 juin 1983 : que les décisions intervenues à cet égard postérieurement à l'intervention de l'arrêté du 1er avril 1988 sont sans influence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté du 1er avril 1988 serait illégalement intervenu ;
Sur la légalité de l'arrêté du 10 octobre 1990 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis émis par le commissaire enquêteur avant l'intervention de l'arrêté attaqué était favorable ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'avis aurait été défavorable manque en fait ;
Considérant qu'à la date de l'arrêté du 10 octobre 1990, aucune décision n'était intervenue quant au déclassement de la voie ferrée Les Arcs - Draguignan ; qu'ainsi, le préfet n'avait pas à tenir compte de cet éventuel déclassement et à remettre en cause l'utilité publique du projet, dont la réalisation nécessitait la déclaration de cessibilité prononcée par l'arrêté attaqué ;
Considérant que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 1990, par voie de conséquence de la prétendue illégalité de l'arrêté du 1er avril 1988 susmentionné ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif deNice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var en date du 10 octobre 1990 ;
Article 1er : La requête de MM. Z..., X..., B..., C..., A..., D..., E..., Y..., F... et de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES RIVERAINS DE LA RN 555 "TRANS-EN-PROVENCE - SAINTE-ROSALINE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Claude Z..., Albert X..., Georges B..., C..., Régis A..., Vincent D..., Serge E..., Christian DENIS et Philippe F..., à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES RIVERAINS DE LA RN 555 "TRANS-EN-PROVENCE - SAINTE-ROSALINE" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 132710
Date de la décision : 15/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT - VOIES ROUTIERES.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - PROROGATION.


Références :

Code de l'urbanisme L123-8, L124-2
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1996, n° 132710
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nallet
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:132710.19960115
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