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15/01/1996 | FRANCE | N°132927

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 15 janvier 1996, 132927


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier 1992 et 4 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 22 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juin 1988, par lequel le préfet de Saône-et-Loire a déclaré cessibles au profit de la commune de Serrières des parcelles lui appartenant et de l'arrêté modificatif en date du 24 octobre 1

988 ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
Vu les autre...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier 1992 et 4 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 22 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juin 1988, par lequel le préfet de Saône-et-Loire a déclaré cessibles au profit de la commune de Serrières des parcelles lui appartenant et de l'arrêté modificatif en date du 24 octobre 1988 ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. Raymond X... et Me Parmentier, avocat de la commune de Serrières,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de cessibilité du 1er juin 1988 et l'arrêté modificatif du 24 octobre 1988 M. X... se borne à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 9 juillet 1987 du préfet de Saône-et-Loire déclarant d'utilité publique l'acquisition par la commune de Serrières, en vue de la création d'une réserve foncière, de terrains d'une contenance de 7 ha 85 a 24 ca appartenant au requérant ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.11-3 du code de l'expropriation dans sa rédaction alors en vigueur : "L'expropriant adresse au commissaire de la République pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages ... 5° L'appréciation sommaire des dépenses" ; que, toutefois, lorsqu'il est urgent d'acquérir les terrains, l'administration dispose exceptionnellement de la faculté de se borner, dans une première phase, à prévoir seulement l'acquisition des terrains et de remettre à une phase ultérieure les études relatives aux travaux et ouvrages ; que, dans ce dernier cas, le dossier d'enquête comprend seulement, en application du II de l'article R. 11-3 "l'estimation sommaire des acquisitions à réaliser" ;
Considérant que si l'opération déclarée d'utilité publique par l'arrêté du 9 juillet 1987 était la constitution d'une réserve foncière, il résulte de la notice explicative jointe au dossier d'enquête que cette réserve était destinée à permettre l'aménagement sur le territoire de la commune d'une aire de repos et de loisirs ; que cet aménagement implique la réalisation de travaux et d'ouvrages ; qu'il est constant que le dossier soumis à l'enquête ne comportait cependant pas d'appréciation sommaire des dépenses mais seulement une estimation du coût d'acquisition des terrains ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le requérant venait d'acquérir les terrains dont s'agit en vue d'y étendre le boisement réalisé sur des parcelles contiguës ; que la commune est fondée à soutenir qu'il y avait, dans les circonstances de l'affaire, urgence à acquérir les terrains ; qu'ainsi, le dossier d'enquête n'était pas irrégulièrement composé du fait qu'il ne comportait que l'estimation du coût d'acquisition des terrains ;
Considérant qu'en estimant le coût d'acquisition des terrains par la commune à 63 000 F, somme correspondant au prix payé peu auparavant par M. X... pour en devenir propriétaire, l'administration, contrairement à ce que soutient ce dernier, n'a pas manifestement sous-estimé ce coût ;
Considérant que la notice explicative précise les "atouts" pour la réalisation d'une aire de repos et de loisirs du terrain choisi par la commune ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'elle n'indiquerait pas les raisons pour lesquelles le projet soumis à l'enquête a été retenu manque en fait ;
Considérant que la réalisation d'une aire de repos et de loisirs entre dans le champ qu'assignent à la constitution de réserves foncières les dispositions combinées des articles L.221-1 et L.300-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée ou à des intérêts généraux, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant que l'aménagement à Serrières de l'équipement envisagé est de nature à favoriser le développement du tourisme dans cette commune ; qu'elle présente ainsi un caractère d'utilité publique ; que si le requérant fait valoir que la constitution de la réserve foncière litigieuse y rendra impossible l'extension d'une exploitation forestière ayant bénéficié de subventions, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que cette extension comporterait un intérêt général susceptible de remettre en cause l'utilité publique qui s'attache au projet de la commune ; que, par ailleurs, ni le coût de ce projet, qui ne paraît pas excessif par rapport aux moyens de la commune, ni les atteintes portées à la propriété privée, ne sont de nature à lui retirer ce caractère d'utilité publique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juin 1988 par lequel le préfet a déclaré cessible au profit de la commune de Serrières le terrain lui appartenant et l'arrêté modificatif en date du 24 octobre 1988 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X..., à la commune de Serrières et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 132927
Date de la décision : 15/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ARRETE DE CESSIBILITE.


Références :

Code de l'urbanisme L221-1, L300-1


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1996, n° 132927
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nallet
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:132927.19960115
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