Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août 1993 et 29 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le PREFET DE POLICE DE PARIS sur une demande présentée par M. X... et tendant au transfert de l'autorisation de stationnement dont il est titulaire depuis 1963 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 62-913 du 4 août 1962 relative au reclassement dans la métropole des français rapatriés qui exerçaient en Algérie la profession de conducteur ou de loueur de taxis ;
Vu le décret n° 73-225 du 2 mars 1973 relatif à l'exploitation des taxis et des voitures de remise ;
Vu l'ordonnance n° 80-16 248 du préfet de police de Paris, en date du 8 avril 1980, portant statut des taxis parisiens ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 de l'ordonnance du 4 août 1962 susvisée relative au reclassement dans la métropole des français rapatriés qui exerçaient en Algérie la profession de conducteur ou de loueur de taxis : "Les licences sont accordées par le maire et, dans le département de la Seine, conjointement par le préfet de la Seine et par le Préfet de police, à des candidats figurant sur cette liste, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de présentation de la demande. Elles sont personnelles et incessibles" ; que, si le préfet de police a prévu, dans l'article 3 de son ordonnance du 8 avril 1980 susvisée portant statut des taxis parisiens, que : "Ces autorisations sont incessibles et intransmissibles par voie successorale ( ...). Toutefois, les titulaires des autorisations attribuées avant le 13 novembre 1967 et leurs successeurs auront la faculté de présenter un successeur selon les modalités prévues ci-après à l'article 6", il n'a pas entendu et n'aurait d'ailleurs légalement pu inclure dans la catégorie des titulaires d'autorisations attribuées avant le 13 novembre 1967 et visés par son ordonnance, les titulaires de licences qui, en application de l'ordonnance précitée du 4 août 1962, ne pouvaient pas prétendre à la possibilité d'un transfert d'autorisations ; que, par suite, le PREFET DE POLICE DE PARIS était tenu de refuser à M. X... la possibilité de transférer l'autorisation de stationnement qu'il avait obtenue en application des dispositions de l'ordonnance du 4 août 1962 ; qu'il est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce moyen pour annuler sa décision du 5 janvier 1992 rejetant implicitement la demande de transfert de l'autorisation de stationnement présentée par M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que la commission professionnelle du taxi, dont l'intervention est prévue à l'article 6 de l'ordonnance du 8 avril 1980, ne formule un avis que sur les demandes d'agrément des successeurs des titulaires d'autorisations de stationnement ; que, dès lors que le requérant n'a pas la possibilité de transférer son autorisation de stationnement, le moyen invoqué par lui et tiré de ce que le PREFET DE POLICE DE PARIS n'aurait pas consulté la commission dont s'agit avant de prendre sa décision de rejet doit en tout état de cause être écarté ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 mars 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à M. X... et au ministre de l'intérieur.