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15/01/1996 | FRANCE | N°150902

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 15 janvier 1996, 150902


Vu l'ordonnance en date du 16 août 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 août 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en vertu de l'article 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par M. Y...
X... ;
Vu la requête, enregistrée le 10 août 1993 au greffe du tribunal administratif de Nice, présentée par M. Francisco Y...
X..., demeurant ... ; M. Y...
X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date

du 14 janvier 1993 au tribunal administratif de Nice en tant que celui-ci...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 août 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en vertu de l'article 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par M. Y...
X... ;
Vu la requête, enregistrée le 10 août 1993 au greffe du tribunal administratif de Nice, présentée par M. Francisco Y...
X..., demeurant ... ; M. Y...
X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 14 janvier 1993 au tribunal administratif de Nice en tant que celui-ci l'a condamné à verser une amende s'élevant à 200 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 et par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 211. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue" ; qu'il ressort des pièces du dossier que les jugements attaqués du tribunal administratif de Nice ont été notifiés à M. Y...
X... dans les conditions prévues à l'article R. 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le 27 janvier 1993 ; que la requête dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice que le 10 août 1993 et au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 9 septembre 1993, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R. 229 du même code ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Y...
X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francisco Y...
X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 150902
Date de la décision : 15/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R211


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1996, n° 150902
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:150902.19960115
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