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17/01/1996 | FRANCE | N°120651

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 17 janvier 1996, 120651


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Luc X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 17 mai 1990 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande dirigée contre le refus du ministre de l'intérieur de lui accorder une prime d'analyste ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 ;
Vu le code des tribunaux administratifs e

t des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juill...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Luc X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 17 mai 1990 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande dirigée contre le refus du ministre de l'intérieur de lui accorder une prime d'analyste ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que, si M. X... justifiait d'un intérêt à se pourvoir contre les décisions, en date du 5 juillet et du 11 septembre 1985, par lesquelles le ministre de l'intérieur a fait connaître au préfet de l'Hérault que M. X... ne pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité instituée par le décret du 29 avril 1971, il ne saurait, en tout état de cause, soutenir que le tribunal administratif devait statuer sur les indications par lesquelles le ministre a fait connaître au préfet, dans sa lettre en date du 5 juillet 1985, que d'autres fonctionnaires avaient, à raison de leur affectation, vocation à recevoir l'indemnité litigieuse, qui n'ont d'ailleurs pas le caractère d'une décision ;
Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal administratif n'était tenu de statuer ni sur les moyens tirés par l'intéressé de l'octroi de l'indemnité litigieuse à d'autres agents, ni sur le moyen selon lequel en incitant les agents à quitter leur affectation en préfecture, l'application contestée du décret du 29 avril 1971 serait constitutive d'un détournement de pouvoir, lesdits moyens étant inopérants ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en rejetant l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre du décret du 29 avril 1971, les premiers juges, qui ont regardé comme inopérante l'argumentation invoquée par M. X..., n'ont pas insuffisamment motivé leur décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Montpellier serait entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 1er et 2 du décret susvisé du 29 avril 1971, dans leur rédaction applicable à la date des décisions attaquées, que la "prime de fonctions" instituée à l'article 1er est attribuée aux fonctionnaires exerçant des fonctions dans les centres automatisés de traitement de l'information ainsi que dans les ateliers mécanographiques ; que M. X..., affecté à la préfecture de l'Hérault au sein de laquelle il a été, par arrêté préfectoral du 26 février 1985, chargé des fonctions d'analyste-informaticien, ne peut être regardé comme exerçant ses fonctions dans un centre automatisé de traitement de l'information, lequel, aux termes de l'article 2 du décret susmentionné, est doté d'un analyste, de programmeurs, d'un chef d'exploitation, d'un chef de projet et d'un pupitreur, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé exerçait une fonction individuelle d'analyste au sein d'un service chargé des tâches classiques de l'administration préfectorale ; qu'ainsi, et sans que puisse être utilement invoquée ni la circonstance que d'autres fonctionnaires, et notamment le prédécesseur de l'intéressé, auraient bénéficié de la prime litigieuse, ni la circonstance que l'application contestée du décret du 29 avril 1971 serait de nature à détourner les attachés-analystes des services préfectoraux pour lesquels ils sont formés et recrutés, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les décisions attaquées, le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de la prime en cause ;
Considérant, il est vrai, que M. X... soutient que le décret du 29 avril 1971 modifié serait devenu illégal en ce qu'il réserve aux agents affectés dans les"centres automatisés" le bénéfice de la prime litigieuse, dès lors que l'évolution du traitement de l'information au sein des services administratifs a conduit à une utilisation de ces techniques qui fait appel à des agents spécialisés au sein des services eux-mêmes ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le changement des circonstances de fait ainsi invoqué n'est pas d'une importance telle qu'il soit de nature à permettre de regarder le décret contesté comme illégal ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement et des décisions attaqués ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 120651
Date de la décision : 17/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Décret 71-343 du 29 avril 1971 art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1996, n° 120651
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:120651.19960117
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