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17/01/1996 | FRANCE | N°122150

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 17 janvier 1996, 122150


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier 1991 et 7 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE PARIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 17 août 1989 du maire de Paris accordant à la société "Somaco" un permis de démolir en vue de la réalisation d'une opération sur un immeuble sis ... (16ème) ;
2°) rejette la demande présentée devan

t le tribunal administratif de Paris par le syndicat des copropriétaires du ....

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier 1991 et 7 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE PARIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 17 août 1989 du maire de Paris accordant à la société "Somaco" un permis de démolir en vue de la réalisation d'une opération sur un immeuble sis ... (16ème) ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par le syndicat des copropriétaires du ... (16ème) et par MM. X..., Y... et Z... et tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS et de Me Cossa, avocat du syndicat des copropriétaires du ... et autres,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la légalité d'un permis de démolir doit s'apprécier au regard des règles qui le régissent et qui sont définies par les articles L. 430-1 et suivants du code de l'urbanisme ; qu'en se fondant exclusivement sur les dispositions de l'article R. 111-21 du même code, applicable au permis de construire, pour statuer sur la demande dirigée comme une autorisation de démolir, les premiers juges ont commis une erreur de droit ; que la VILLE DE PARIS est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur ledit article R. 111-21 pour annuler l'arrêté du 17 août 1989 accordant à la société Somaco immobilière un permis de démolir ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des moyens soulevés en première instance par les requérants ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le signataire du permis attaqué avait, par arrêté municipal du 24 mars 1989, reçu délégation pour signer l'acte attaqué, en date du 17 août 1989 ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque ainsi en fait ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'architecte des bâtiments de France, qui n'avait pas à être saisi de l'ensemble du projet soumis à autorisation de construire, a rendu son avis antérieurement à l'arrêté attaqué au vu d'un dossier comportant les éléments nécessaires à son appréciation ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation de l'architecte des bâtiments de France doit dès lors être rejeté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 430-5 du code de l'urbanisme : "Le permis de démolir peut être refusé ( ...) si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur des quartiers, des monuments et des sites" ; que l'autorisation de démolir a été demandée en vue de la réalisation de travaux de surélévation et d'agrandissement d'un immeuble de deux étages sis au ..., dans une zone au sein de laquelle le plan d'occupation des sols autorise seulement une modification des bâtiments existants en vue de préserver l'intégrité et le caractère de ladite zone ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en accordant à la société Somaco immobilière ladite autorisation le maire de Paris ait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées ;
Considérant enfin que la circonstance que le projet d'aménagement inclurait un garage souterrain sans que cette réalisation figure au dossier de la demande litigieuse est sans influence sur l'examen de la légalité de celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE PARIS est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Parisa annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 août 1989 ;
Article 1er : Le jugement, en date du 25 octobre 1990 du tribunal administratif de Paris, est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par le Syndicat des copropriétaires du ... (16ème) et par MM. X..., Y... et Z... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PARIS, au Syndicat des copropriétaires du ... (16ème), à MM. X..., Y... et Z..., à la société Somaco immobilière, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 122150
Date de la décision : 17/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - PERMIS DE DEMOLIR - LEGALITE INTERNE


Références :

Code de l'urbanisme L430-1, R111-21, L430-5


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1996, n° 122150
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:122150.19960117
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