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17/01/1996 | FRANCE | N°132342

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 17 janvier 1996, 132342


Vu la requête enregistrée le 10 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 20 novembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 1er février 1991, par laquelle le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande de report de la durée du congé administratif qu'il n'avait pas pu prendre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 2 mars 1910 mod

ifié, portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des...

Vu la requête enregistrée le 10 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 20 novembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 1er février 1991, par laquelle le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande de report de la durée du congé administratif qu'il n'avait pas pu prendre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 2 mars 1910 modifié, portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents en service dans les territoires d'outre-mer ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et par le ministre de l'éducation nationale :
Considérant qu'il ne ressort d'aucune des dispositions du décret du 2 mars 1910 modifié fixant le régime des congés administratifs que ce texte réglementaire ouvre au profit des fonctionnaires qui n'auraient pas épuisé, pour quelque motif que ce soit, à l'issue d'un premier séjour dans un territoire d'outre-mer, la totalité de leurs droits à congé administratif au titre de ce séjour, un droit au report du reliquat de ce congé à l'issue d'un second séjour ; que, par suite, M. X..., qui, en sa qualité de fonctionnaire ne peut par ailleurs utilement se prévaloir de dispositions contractuelles, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er février 1991 du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie, lui refusant le report du reliquat du congé administratif qu'il n'avait pas pu prendre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au délégué du Gouvernement, Hautcommissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 132342
Date de la décision : 17/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-01-09-05 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - CONGES ADMINISTRATIFS


Références :

Décret du 02 mars 1910


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1996, n° 132342
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:132342.19960117
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