Vu la requête enregistrée le 10 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 20 novembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 1er février 1991, par laquelle le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande de report de la durée du congé administratif qu'il n'avait pas pu prendre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 2 mars 1910 modifié, portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents en service dans les territoires d'outre-mer ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et par le ministre de l'éducation nationale :
Considérant qu'il ne ressort d'aucune des dispositions du décret du 2 mars 1910 modifié fixant le régime des congés administratifs que ce texte réglementaire ouvre au profit des fonctionnaires qui n'auraient pas épuisé, pour quelque motif que ce soit, à l'issue d'un premier séjour dans un territoire d'outre-mer, la totalité de leurs droits à congé administratif au titre de ce séjour, un droit au report du reliquat de ce congé à l'issue d'un second séjour ; que, par suite, M. X..., qui, en sa qualité de fonctionnaire ne peut par ailleurs utilement se prévaloir de dispositions contractuelles, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er février 1991 du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie, lui refusant le report du reliquat du congé administratif qu'il n'avait pas pu prendre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au délégué du Gouvernement, Hautcommissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.