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17/01/1996 | FRANCE | N°132951

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 17 janvier 1996, 132951


Vu, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 janvier 1992, sur renvoi de la cour administrative d'appel de Bordeaux, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 décembre 1989 et 6 août 1990, présentés pour M. Jean de X..., demeurant ... ; M. de X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mars 1987 par lequel le maire de Parthenay a soumis l'installation sur le domaine publ

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Vu, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 janvier 1992, sur renvoi de la cour administrative d'appel de Bordeaux, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 décembre 1989 et 6 août 1990, présentés pour M. Jean de X..., demeurant ... ; M. de X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mars 1987 par lequel le maire de Parthenay a soumis l'installation sur le domaine public des étais qui soutiennent son immeuble au paiement d'un droit de 7,30 F par mètre carré et par jour ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner la commune de Parthenay à lui verser une indemnité de 5 000 F en application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. Jean de X...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.131-5 du code des communes : "Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique ..." ; qu'aux termes de l'article 2316 du même code, relatif aux recettes fiscales de la section de fonctionnement du budget communal : "Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre : ... 9° le produit des permis de stationnement et de location sur la voie publique ... 10° le produit des droits de voirie et autres droits légalement établis" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la démolition, exécutée entre septembre et novembre 1982 par l'entreprise Jaringe pour le compte de la commune de Parthenay, de la maison située au ... dans cette commune, le mur situé au n° 5 de la même rue, appartenant à M. et Mme de X..., s'est trouvé déstabilisé et exposé aux intempéries ; que de graves désordres se sont produits de ce fait quelques mois plus tard, rendant indispensable la reconstruction du mur ; que, par un jugement du 26 juin 1985 du tribunal administratif de Poitiers, la commune de Parthenay a été condamnée à verser aux consorts de X..., en réparation des dommages susdécrits, une indemnité dont le montant a été porté à 379 946, 57 F par une décision en date du 4 décembre 1987 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux sur l'appel de la commune ; que, par une délibération en date du 9 février 1987, le conseil municipal a fait application au dépôt de matériaux et produits divers sur le domaine public résultant des désordres susmentionnés du paiement d'un droit de 7, 30 F le mètre carré par jour ; que M. de X... a été autorisé par une décision du maire de cette commune en date du 31 mars 1987 à maintenir les étais qui soutenaient l'immeuble susmentionné en prenant assise sur un trottoir et un parc de stationnement, lesquels appartenaient au domaine public de la commune, en s'acquittant à compter du 7 avril 1987 des droits de voirie prévus par la délibération précitée du 9 février 1987 ;
Considérant que si M. de X... soutient que la commune serait responsable du caractère tardif de la réfection de l'immeuble en cause, il résulte toutefois de ce qui précède qu'il appartenait à l'intéressé, qui a été indemnisé du préjudice causé par la commune, d'en assurer la reconstruction ; qu'il est par suite seul responsable de la poursuite de l'occupation du domaine public dont le prix a été fixé par la délibération du 9 février 1987, sans que M. de X... ne conteste la légalité de cette dernière délibération ; que le maire, qui agissaitsur le fondement des dispositions précitées des articles L.131-5 et L.231-6 du code des communes, n'a pas en l'espèce méconnu le principe d'égalité ni fait supporter à M. de X... une charge indue ; que, dès lors, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 4 octobre 1989, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée en date du 31 mars 1987 ;

Considérant que le décret du 2 septembre 1988 dont l'article 1er était repris à l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant été abrogé par le décret du 19 décembre 1991, les conclusions de M. de X... et de la commune de Parthenay invoquant respectivement le premier de ces décrets et l'article R.222 du code précité doivent être regardées comme tendant à l'application des prescriptions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, aux termes duquel "dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Parthenay, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer la somme demandée par M. de X... ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. de X... à payer à la commune de Parthenay la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. de X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Parthenay tendant à ce que M. de X... soit condamné à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. de X..., à la commune de Parthenay et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 132951
Date de la décision : 17/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - RECETTES - REDEVANCES.

VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE.


Références :

Code des communes L131-5, L231-6
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 75
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1996, n° 132951
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:132951.19960117
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