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17/01/1996 | FRANCE | N°143136

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 17 janvier 1996, 143136


Vu 1°) sous le n° 143 136, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 1er décembre 1992 et le 30 mars 1993 présentés pour la COMMUNE D'HERMONVILLE ; la COMMUNE D'HERMONVILLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif Châlons-sur-Marne a annulé la délibération du conseil municipal d'Hermonville du 30 mars 1990 décidant le principe de la création d'une taxe parafiscale pour la protection hydraulique du village ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. XF... et autres devant le

tribunal administratif Châlons-sur-Marne ;
3°) de condamner M. XF... e...

Vu 1°) sous le n° 143 136, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 1er décembre 1992 et le 30 mars 1993 présentés pour la COMMUNE D'HERMONVILLE ; la COMMUNE D'HERMONVILLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif Châlons-sur-Marne a annulé la délibération du conseil municipal d'Hermonville du 30 mars 1990 décidant le principe de la création d'une taxe parafiscale pour la protection hydraulique du village ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. XF... et autres devant le tribunal administratif Châlons-sur-Marne ;
3°) de condamner M. XF... et autres à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'articles 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°/ sous le n° 143 521, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 14 décembre 1992 et le 13 avril 1993, présentés pour la COMMUNE D'HERMONVILLE ; la COMMUNE D'HERMONVILLE demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 15 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la délibération de son conseil municipal du 30 mars 1990 décidant le principe de la création d'une taxe parafiscale pour la protection hydraulique du village ;
2° de rejeter la demande présentée par M. XF... et autres devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lamy, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ghestin, avocat de la COMMUNE D'HERMONVILLE et de Me Copper-Royer, avocat de M. Maurice XF..., de M. Jean-Pierre XJ..., de M. François H..., de M. Adelmont XU..., de M. Roger YE..., de M. et Mme Pierre YJ..., du Groupement Champenois d'exploitation viticole Mumm, de M. René XW..., de M. Raymond XW..., de M. Maurice XP..., de M. Thierry XP..., de M. Louis B..., de M. Sylvain B..., de M. I..., de M. Gabriel L..., de M. Jean U..., de M. Maurice XG..., de M. Jean-Claude XN..., de M. JeanFrançois XI... de M. René XO..., de M. Henri-Eugène YC..., de M. Michel XR..., de M. Roland YI..., de M. Pierre YG..., de M. M..., de M. Daniel XC..., de M. Paul XE..., de M. Jean-Marie XE..., de M. Bernard XK..., de M. Gaston O..., de M. Denis E..., des consorts P..., de M. Roland E..., de M. Thierry YA..., de M. XY..., de M. Gérard YC..., de M. de XA... Buche, de M. Jean YM..., de M. Franck S..., de M. Patrick XS..., de M. Gilbert K..., de M. Robert N..., de M. Daniel G..., de M. Régis K..., de M. Francis D..., de M. Guy XD..., du GAEC de la Robassa,
de M. Georges XK..., de M. Dominique XK..., de M. Claude XK..., de M. Antonio YH... de Oliveira, de M. Jacques V..., de M. X... Membre, de M. André XX..., M. Stéphane XX..., de M. Maurice Z..., de M. Louis XL..., de M. Bernard XU..., de M. Jean A..., de M. Olivier L..., de M. Jean-Jacques K..., de M. Michel YB..., de M. Pascal YB..., de M. Francis YX..., de M. Philippe YF..., de M. Maurice YO..., de M. Pierre YO..., de M. Guy D..., de M. Robert YA..., de M. Philippe YY..., de M. Michel XZ..., de M. Claude Y..., de M. F. XB..., de M. Jean-Louis YK..., de Mme Odette T..., de Mme Marie-Louise XJ..., de Mme Simone YL..., de Mme Q..., de Mme Monique XH..., de Mme Geneviève YN..., de Mme Madeleine C..., de Mme Paulette R..., de Mme Aline S..., de Mme Andrée XS..., de Mme Veuve K... Lucienne, de Mme Albert XS..., de Mme Jacqueline J..., deMme Léocardie, de YD... Suzanne Membre, de Mme F..., de Mme Anette XQ..., de M. Louis XM..., de Mme XV..., de M. René XT..., de M. et Mme Raphaël YW..., de M. Michel YZ... et de Melle Paulette XK...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de la COMMUNE D'HERMONVILLE présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions de la COMMUNE D'HERMONVILLE :
Considérant que, par une délibération du 30 mars 1990, qui, contrairement à ce que soutient la commune, ne constitue pas un acte préparatoire, le conseil municipal d'Hermonville a décidé de mettre à la charge des propriétaires de terrains viticoles une participation destinée à financer les dépenses non subventionnées d'investissement de la commune pour la protection hydraulique du village, rendues nécessaires par les fréquentes inondations et coulées de boues facilitées par le développement des cultures viticoles sur les coteaux environnants ; que, faute de pouvoir être regardée comme la contrepartie d'un service rendu dans le seul intérêt des propriétaires appelés à la supporter, cette participation ne présente pas le caractère d'une redevance, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Considérant qu'elle ne constitue pas davantage une contribution spéciale, au sens de l'article 67 du code rural, dès lors qu'elle n'a pas pour objet de remédier à la dégradation de chemins ruraux ;
Considérant que la COMMUNE D'HERMONVILLE soutient, qu'elle trouverait son fondement légal dans les dispositions de l'article 175 du code rural, aux termes desquelles : "Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 166-1 du code des communes peuvent prescrire ou exécuter les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu'ils présentent, du point de vue agricole ou forestier ou du point de vue de l'aménagement des eaux, un caractère d'intérêt général ou d'urgence : "1° Lutte contre l'érosion et les avalanches, défense contre les torrents, reboisement et aménagement des versants, défense contre les incendies et réalisation de travaux de desserte forestière ... Les personnes morales mentionnées au premier alinéa prennent en charge les travaux qu'elles ont prescrits ou exécutés. Elles peuvent toutefois, dans les conditions prévues à l'article 176, faire participer aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation es ouvrages les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérêt ..." ; que, toutefois, aux termes de l'article 176 du code rural : "Le programme des travaux à réaliser est arrêté par la ou les personnes morales concernées. Il prévoit la répartition des dépenses de premier établissement, d'exploitation et d'entretien des ouvrages entre la ou les personnes morales et les personnes mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article 175. Les bases générales de cette répartition sont fixées compte tenu de la mesure dans laquelle chacun a rendu les travaux nécessaires ou y trouve un intérêt ... Le programme des travaux est soumis à enquête publique par le représentant de l'Etat dans le département, selon une procédure prévue par décret en Conseil d'Etat. L'enquête publique mentionnée à l'alinéa précédent vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations éventuellement nécessaires à la réalisation des travaux ..." ;

Considérant que la décision portant création de la contribution contestée n'ayant pas été précédée d'une enquête d'utilité publique, l'inobservation de cette formalité fait, en tout état de cause, obstacle à ce que la délibération attaquée trouve sa base légale dans l'article 175 du code rural ; que, dès lors, la COMMUNE D'HERMONVILLE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la délibération de son conseil municipal du 30 mars 1990 ;
Considérant que les dispostions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que MM. XF... et autres, qui ne sont pas dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à COMMUNE D'HERMONVILLE la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de MM. XF... et autres tendant à ce que la COMMUNE D'HERMONVILLE soit condamnée leur payer une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :
Considérant que ces conclusions doivent être regardées comme tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit auxdites conclusions ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'HERMONVILLE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE D'HERMONVILLE paiera à MM. XF... et autres une somme globale de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'HERMONVILLE, à M. XF... et autres et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 143136
Date de la décision : 17/01/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - DELIBERATIONS DES ASSEMBLEES DELIBERANTES DES COLLECTIVITES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE - REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES.


Références :

Code rural 67, 175, 176
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Nouveau code de procédure civile 700


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1996, n° 143136
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lamy
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:143136.19960117
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