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17/01/1996 | FRANCE | N°144992

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 janvier 1996, 144992


Vu la requête, enregistrée le 4 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pedro FAUSTINO Y..., demeurant chez M. X..., ... ; M. FAUSTINO Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 janvier 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 décembre 1992 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet

arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pedro FAUSTINO Y..., demeurant chez M. X..., ... ; M. FAUSTINO Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 janvier 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 décembre 1992 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. FAUSTINO Y..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 avril 1990, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 2 novembre 1990, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de la Seine-et-Marne du 11 décembre 1990, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que le préfet de la Seine-et-Marne, qui a suffisamment motivé sa décision et s'est livré à un examen particulier de la situation de l'intéressé, n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. FAUSTINO Y... ;
Considérant que si M. FAUSTINO Y... fait valoir que ses attaches sont en France et qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. FAUSTINO Y... en France, du fait qu'il est célibataire, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne en date du 31 décembre 1992 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que les circonstances que M. FAUSTINO Y... ne troublerait pas l'ordre public, qu'il disposerait d'une promesse d'embauche et qu'il aurait formé un recours contentieux toujours pendant à l'encontre de la décision de refus de séjour dont il fait l'objet, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que le moyen tiré de risques auxquels le requérant serait exposé en cas de retour en Angola est inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué qui ne précise pas le pays à destination duquel se fera la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. FAUSTINO Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. FAUSTINO Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pedro FAUSTINO Y..., au préfet de la Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 144992
Date de la décision : 17/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART - 8) - CONTROLE DU JUGE.

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE.


Références :

Arrêté du 31 décembre 1992
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1996, n° 144992
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M VIGOUROUX
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:144992.19960117
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