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17/01/1996 | FRANCE | N°146786

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 17 janvier 1996, 146786


Vu 1°), sous le n° 146786, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 16 août 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT RURAL (ADER), dont le siège est à Le Mesnil-Patry (14740) ; l'ADER demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du 29 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 26 avril 1991 du conseil municipal du Mesnil-Patry décidant l'aliénation de deux chemins ruraux ;
2) d'a

nnuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3) de condamner la commun...

Vu 1°), sous le n° 146786, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 16 août 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT RURAL (ADER), dont le siège est à Le Mesnil-Patry (14740) ; l'ADER demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du 29 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 26 avril 1991 du conseil municipal du Mesnil-Patry décidant l'aliénation de deux chemins ruraux ;
2) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3) de condamner la commune du Mesnil-Patry à lui payer une somme de 10 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu 2°), sous le n° 151325, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 août 1993, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT RURAL (ADER), dont le siège est à Le Mesnil-Patry (14740) ; l'ADER demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du 1er juin 1993 par lequel le tribunal administratif deCaen a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande dirigée contre la délibération du 28 février 1991 par laquelle le conseil municipal du Mesnil-Patry avait décidé d'aliéner deux chemins ruraux à M. et Mme X... ;
2) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3) de condamner la commune du Mesnil-Patry à lui payer une somme de 3 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT RURAL,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT RURAL ont trait à la légalité de deux délibérations successives du conseil municipal de Mesnil-Patry (Calvados) portant sur le même objet ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions de la requête n° 146 786 :
Considérant que le président de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT RURAL a, au nom de cette association, présenté, le 27 juin 1991, devant le tribunal administratif de Caen une demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 avril 1991 du conseil municipal du Mesnil-Patry (Calvados) décidant d'aliéner deux chemins ruraux ; que la commune a opposé à cette demande une fin de non-recevoir tirée de ce que le président de l'association n'avait produit aucune pièce justifiant de sa qualité pour agir au nom de celle-ci ; que l'association s'étant abstenue de répondre à la contestation ainsi soulevée, il appartenait au tribunal administratif de l'inviter à produire tout document autorisant son président à agir en son nom ; qu'en omettant d'ordonner une telle mesure d'instruction avant de statuer sur la recevabilité de la demande de l'association, le tribunal a méconnu les obligations qui s'imposent à la juridiction administrative dans l'instruction des affaires dont elle est saisie ; que, dans cesconditions, et alors que la qualité pour agir du président de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT RURAL est établie par les pièces produites en appel, l'association est fondée à solliciter l'annulation du jugement attaqué qui a rejeté sa demande comme irrecevable pour défaut de qualité de son signataire, selon une procédure irrégulière ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer la demande de première instance ci-dessus mentionnée de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT RURAL et d'y statuer immédiatement ;
Considérant que, pour soutenir que la décision d'aliéner les chemins ruraux des Vées et de Balleroy est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, l'association se borne à affirmer l'intérêt historique et touristique de ces voies sans étayer d'aucune précision cette allégation ; que, ni le fait que le commissaire-enquêteur avait émis un avis négatif sur l'aliénation projetée, ni celui que la commune s'était opposée, antérieurement à la délibération attaquée, à l'inscription des deux chemins au plan départemental des itinéraires de promenades et randonnées, ne peuvent être utilement invoqués par l'association ; qu'ainsi, l'erreur manifeste d'appréciation alléguée n'est pas établie ; que l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT RURAL n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation de la délibération du 26 avril 1991 ;
Sur les conclusions de la requête n° 151 325 :

Considérant que la première délibération du 28 février 1991, par laquelle le conseil municipal du Mesnil-Patry avait décidé l'aliénation des deux chemins ruraux des Vées et de Balleroy a été rapportée par la délibération, précitée, du 26 avril 1991 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Caen a estimé que la demande dirigée par l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT RURAL contre la délibération du 28 février 1991, dont il avait été saisi le 22 avril 1991, était devenue sans objet et qu'il n'y avait donc lieu d'y statuer ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune du MesnilPatry, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT RURAL la somme réclamée par celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT RURAL à payer à la commune du Mesnil-Patry la somme demandée par celle-ci au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 29 décembre 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT RURAL devant le tribunal administratif de Caen sous le n° 91 739 et le surplus des conclusions de sa requête n° 146786 sont rejetés.
Article 3 : La requête n° 151325 de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT RURAL est rejetée.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune du Mesnil-Patry au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT RURAL, à la commune du Mesnil-Patry et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 146786
Date de la décision : 17/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - CHEMINS RURAUX.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - QUALITE POUR AGIR DES ORGANISATIONS.

VOIRIE - COMPOSITION ET CONSISTANCE - CHEMINS RURAUX.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1996, n° 146786
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:146786.19960117
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