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17/01/1996 | FRANCE | N°151084

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 17 janvier 1996, 151084


Vu la requête enregistrée le 23 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X... demeurant La Matchotte Chemin de la Gaou à Mèze (34140) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 26 mai 1993, par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 1992 du directeur des finances de la Province Sud lui refusant à son profit le versement des allocations familiales actuellement versées à sa concubine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la

loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembr...

Vu la requête enregistrée le 23 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X... demeurant La Matchotte Chemin de la Gaou à Mèze (34140) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 26 mai 1993, par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 1992 du directeur des finances de la Province Sud lui refusant à son profit le versement des allocations familiales actuellement versées à sa concubine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination en Nouvelle-Calédonie en 1988 ;
Vu le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 ;
Vu l'arrêté n° 68-038 du 29 janvier 1968 fixant les modalités de rémunération et le régime des prestations familiales applicables aux fonctionnaires des cadres territoriaux de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 45 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par le fait de son détachement" ; qu'il résulte de ces dispositions que M. X..., instituteur du cadre métropolitain, placé en position de service détaché auprès du territoire de la Nouvelle Calédonie, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 5 du décret du 23 juillet 1967 susvisé, lequel bénéficie exclusivement, aux termes de son article ler, aux magistrats et aux fonctionnaires de l'Etat en service dans un territoire d'outre-mer ; qu'est, en tout état de cause, sans influence sur sa situation, celle éventuellement faite à d'autres fonctionnaires en détachement en Nouvelle Calédonie ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'arrêté du 29 janvier 1968 fixant les modalités de rémunération et le régime des prestations familiales applicables aux fonctionnaires des cadres territoriaux de la Nouvelle Calédonie, applicable en l'espèce, "les allocations familiales sont dues à partir du premier enfant à charge" ; que la circonstance que M. X... vive en concubinage n'est pas, à elle seule, de nature à justifier qu'il ait la charge des deux enfants de sa compagne ; qu'il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier que les enfants de celle-ci soient à la charge de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que le tribunal administratif de Nouméa dont le jugement est suffisamment motivé a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 1992 du directeur du personnel lui refusant le versement des allocations familiales accordées à sa compagne ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X..., à la Province Sud de Nouvelle Calédonie et au ministre délégué à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 151084
Date de la décision : 17/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - SITUATION DU FONCTIONNAIRE DETACHE.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION.


Références :

Décret 67-600 du 23 juillet 1967 art. 5
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 45


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1996, n° 151084
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:151084.19960117
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