Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 avril 1995, présentée par Mme Gabriel X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat de condamner la commune de Saint-Pantalyd'Ans à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 1er juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les délibérations des 14 décembre 1990, 26 février 1991 et 5 septembre 1991 par lesquelles le conseil municipal de Saint-Pantaly-d'Ans a respectivement autorisé le maire de la commune à procéder à la vente d'un délaissé d'un chemin rural, décidé l'aliénation après enquête publique dudit délaissé puis rejeté le recours gracieux formé par les époux X... à l'encontre des précédentes délibérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 3O juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement du 1er juillet 1993, le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de Mme X..., annulé les délibérations des 14 décembre 1990, 26 février 1991 et 5 septembre 1991 par lesquelles le conseil municipal de Saint-Pantaly-d'Ans (Dordogne) a respectivement autorisé le maire de la commune à procéder à la vente d'un délaissé d'un chemin rural, décidé l'aliénation après enquête publique de cette parcelle puis rejeté le recours gracieux formé par les époux X... à l'encontre des précédentes délibérations, au motif que le conseil municipal avait autorisé la vente du bien sans que la requérante, propriétaire riverain au même titre que les acquéreurs, les époux Y..., ait été mise en demeure d'acquérir le terrain contigu à sa propriété, dans les conditions prévues par l'article 69 du code rural ;
Considérant qu'à la suite de ce jugement, le maire de Saint-Pantaly-d'Ans a fait savoir, par lettre enregistrée le 22 juin 1995, que la résiliation de la vente de la parcelle était intervenue par acte notarié en date du 5 octobre 1994 ; qu'ainsi, ont été prises les mesures de nature à assurer l'exécution du jugement susmentionné du tribunal administratif de Bordeaux ; que, si Mme X... conteste la décision par laquelle le conseil municipal a autorisé le maire à louer la parcelle aux époux Y..., elle soulève ainsi un litige distinct, qui ne se rapporte pas à l'exécution de ce jugement et dont il n'appartient pas au Conseil d'Etat de connaître dans la présente instance ; que, dès lors, la requête de Mme X... tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 1er juillet 1993 ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Gabriel X..., à la commune de SaintPantaly-d'Ans et au ministre de l'intérieur.