Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Denis X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 1er décembre 1988 par laquelle le ministre de la défense a refusé de prendre en compte ses services militaires au-delà de la durée légale pour opérer son classement dans le corps des attachés des services extérieurs du ministère de la défense ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 70-1326 du 23 décembre 1970 modifié ;
Vu le décret n° 85-1056 du 1er octobre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., ancien sous-officier de carrière, a été nommé à compter du 1er janvier 1985, après avoir réussi le concours et accompli la scolarité à l'Institut Régional d'Administration de Metz, attaché de service administratif dans le corps administratif supérieur des services extérieurs du ministère de la défense ; qu'il est constant qu'il n'entre dans le champ d'application ni des dispositions de l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée, ni de celles de la loi du 2 janvier 1970 modifiée ; que le moyen tiré de ce qu'il serait dans une situation moins favorable que les anciens militaires entrant dans le champ d'application de ces dispositions est inopérant ;
Considérant en second lieu que les militaires sont régis par le statut général de la loi du 13 juillet 1972 ; que les fonctionnaires et agents de l'Etat relèvent du statut général résultant de la loi du 13 juillet 1983 et de la loi du 11 janvier 1984 ; que ni ces statuts ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'ont établi d'assimilation entre le corps des sousofficiers et les fonctionnaires ou agents de catégorie B de la fonction publique ; que M. X... ne peut se prévaloir des services qu'il a accomplis comme sous-officier pour bénéficier des dispositions du décret du 1er octobre 1985 visé ci-dessus permettant la prise en compte des services militaires pour le reclassement des adjudants chefs et des majors nommés dans des emplois de fonctionnaires de catégorie B ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 1er décembre 1988 refusant de prendre en compte les années de service militaires pour le calcul de son ancienneté de service dans le corps administratif supérieur du ministère de la Défense ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Denis X... et au ministre de la défense.