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19/01/1996 | FRANCE | N°151959

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 janvier 1996, 151959


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 septembre 1993 et 11 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Calixte X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 7 juillet 1993 par laquelle le consul général de France à Bangui a refusé de délivrer des visas à sa famille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la Convention d'établissement du 13 août 1960 entre la France et la R

publique centrafricaine ;
Vu la loi du 9 septembre 1986 ;
Vu la loi du 10...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 septembre 1993 et 11 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Calixte X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 7 juillet 1993 par laquelle le consul général de France à Bangui a refusé de délivrer des visas à sa famille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la Convention d'établissement du 13 août 1960 entre la France et la République centrafricaine ;
Vu la loi du 9 septembre 1986 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret du 4 décembre 1984 relatif aux conditions d'entrée et de séjour des membres des familles des étrangers autorisés à résider en France ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du groupe d'information et de soutien des travailleurs immigrés,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Groupement d'information et de soutien des travailleurs immigrés a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Considérant que l'article 1er du décret du 4 décembre 1984, relatif aux conditions d'entrée et de séjour en France des membres des familles des étrangers autorisés à résider en France dispose que "sous réserve des engagements internationaux de la France, le conjoint et les enfants de moins de 18 ans d'un ressortissant étranger régulièrement autorisé à résider sur le territoire français, qui viennent le rejoindre dans les conditions prévues à l'article 5.1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ne peuvent se voir refuser l'autorisation d'accès au territoire français et l'octroi d'un titre de séjour que pour les motifs suivants ..." ; que M. X..., ressortissant centrafricain régulièrement installé sur le territoire français depuis 1986, a souhaité faire venir en France sa femme et leurs trois enfants mineurs ; que, pour fonder sa décision refusant les visas demandés, le consul s'est fondé sur ce que les documents présentés par Mme X... au consulat général de France de Bangui pour obtenir les visas demandés pour ses enfants et elle-même auraient été falsifiés ; que cette affirmation n'est pas corroborée par les pièces du dossier ; qu'en particulier, deux des trois actes de naissance des enfants du couple X... ne comportent aucune anomalie susceptible de faire douter de la paternité du requérant ; que ce dernier ayant reconnu l'aînée de ses enfants postérieurement à sa naissance, il n'est pas anormal que la mention de cette reconnaissance ait été portée sur l'acte de naissance sous la forme d'une surcharge ; qu'aucun autre élément du dossier ne permet davantage d'établir une fraude à la charge du requérant ; que dès lors M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France à Bangui a refusé des visas d'entrée sur le territoire français à sa femme et leurs trois enfants ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991, et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 10 000 F ;
Article 1er : L'intervention du Groupement d'information et de soutien des travailleurs immigrés est admise.
Article 2 : La décision du consul général de France à Bangui est annulée.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser la somme de 10 000 F à M. X....
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Calixte X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 151959
Date de la décision : 19/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR.

FAMILLE - REGROUPEMENT FAMILIAL (VOIR ETRANGERS).


Références :

Décret 84-1078 du 04 décembre 1984 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 1996, n° 151959
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:151959.19960119
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