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19/01/1996 | FRANCE | N°162892

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 janvier 1996, 162892


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 novembre 1994, présentée par M. Jean-Louis X... et Mme Dominique Z... tendant à l'annulation de la décision en date du 30 juin 1994, confirmée par une décision du 20 octobre 1994, par laquelle la commission paritaire des agences de presse et des publications a refusé de renouveler le certificat d'inscription antérieurement délivré à la publication "Moselle Avenir" ;
Vu les autres pièces du dossier,
Vu le code général des impôts, notamment l'article 72 de l'annexe III ;
Vu le code des

postes et télécommunications, notamment les articles D 18 et suivants ;
V...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 novembre 1994, présentée par M. Jean-Louis X... et Mme Dominique Z... tendant à l'annulation de la décision en date du 30 juin 1994, confirmée par une décision du 20 octobre 1994, par laquelle la commission paritaire des agences de presse et des publications a refusé de renouveler le certificat d'inscription antérieurement délivré à la publication "Moselle Avenir" ;
Vu les autres pièces du dossier,
Vu le code général des impôts, notamment l'article 72 de l'annexe III ;
Vu le code des postes et télécommunications, notamment les articles D 18 et suivants ;
Vu le décret n° 82-369 du 27 avril 1982 ;
Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987,
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts et de l'article D 18 du code des postes et télécommunications, pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septiès du code général des impôts, les journaux et écrits périodiques doivent notamment être habituellement offerts au public ou aux organes de presse à un prix marqué ou par abonnement ;
Considérant que pour refuser à la publication "Moselle Avenir" le certificat d'inscription ouvrant droit au bénéfice des allégements en faveur de la presse en matière fiscale et postale, la commission paritaire des publications et des agences de presse s'est fondée d'une part, sur le motif que la publication "Moselle Avenir" ne revêtait pas un "caractère politique" au sens du "régime dérogatoire" en faveur des publications politiques édicté par un groupe de travail fondé en son sein et, d'autre part, sur l'absence de vente effective par application des dispositions précitées du code général des impôts et du code des postes et télécommunications ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la publication "Moselle Avenir" ne remplit pas la condition de vente effective et ne fait l'objet que d'une diffusion gratuite ; que, dans ces conditions, la commission était tenue de refuser le certificat d'inscription sollicité ; que, par suite, l'autre motif de refus a revêtu, en l'espèce, un caractère surabondant ; que dés lors M. X... et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les décisions attaquées, la commission paritaire des publications et des agences de presse a rejeté leur demande de renouvellement de certificat d'inscription ;
Article 1er : La requête de M. X... et de Mme Y... est rejetée ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X..., à Mme Dominique Y..., au Premier ministre et au ministre de la culture.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 162892
Date de la décision : 19/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE.

PRESSE - FONCTIONNEMENT DES ENTREPRISES DE PRESSE - MESURES D'ALLEGEMENTS FISCAUX ET POSTAUX.


Références :

CGI 298 septies
CGIAN3 72
Code des postes et télécommunications D18


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 1996, n° 162892
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon-Michel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:162892.19960119
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