La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/1996 | FRANCE | N°147406

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 22 janvier 1996, 147406


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistré le 23 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté en date du 9 juillet 1992 ordonnant l'expulsion de M. Adelkader X... ;
2°) rejette la demande présentée pour M. X... devant le tribunal administratif de Lyon tendant à l'annulation de l'arrêté

du 9 juillet 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordon...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistré le 23 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté en date du 9 juillet 1992 ordonnant l'expulsion de M. Adelkader X... ;
2°) rejette la demande présentée pour M. X... devant le tribunal administratif de Lyon tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, avocat de M. Adelkader X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 1989 : "En cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 et 25, l'expulsion d'un étranger peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été condamné pénalement pour avoir commis notamment plusieurs vols avec port d'arme ; que, compte tenu de la gravité des faits reprochés, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE a pu légalement estimer que l'expulsion de l'intéressé constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que la circonstance que M. X... ait été libéré de prison depuis quelques mois ne retirait pas à la mesure son caractère d'urgence absolue ; qu'ainsi le ministre requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler cette mesure, le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ce qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions fixées par l'article 26 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que par l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant que l'arrêté du 9 juillet 1992 qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé est suffisamment motivé ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il a toujours vécu en France avec ses quatre frères et soeurs, la mesure d'expulsion n'a pas, compte tenu de la gravité des faits qui l'ont motivée, porté à son droit au respect de sa vie familiale et de sa vie privée une atteinte excédant ce qu'exigeait la défense de l'ordre public ; que, dès lors, elle n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 3 février 1993, le tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 9 juillet 1992 enjoignant à M. X... de sortir du territoire français ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 février 1993 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et au M. Abdelkader X....


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 147406
Date de la décision : 22/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART - 8) - CONTROLE DU JUGE.

ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 89-548 du 02 août 1989
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 1996, n° 147406
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:147406.19960122
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award