Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistré le 17 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 30 octobre 1992, par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé à Mme X... un titre de séjour ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548du 2 août 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, dans sa rédaction issue de l'avenant du 22 décembre 1985 : "Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : a) au conjoint algérien d'un ressortissant français ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a contracté mariage le 26 mars 1992 avec un ressortissant français ; qu'elle a formé le 3 avril 1992 une demande de carte de résident et qu'un récépissé de cette demande lui a été délivré ; qu'une décision de refus lui a été opposée le 30 octobre 1992 par le préfet de l'Hérault ; qu'à cette date, si les époux ne menaient plus de vie commune et si une instance en divorce avait été engagée, il n'était pas établi de façon certaine que le mariage ait été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour ; que la décision du préfet était donc illégale ; qu'ainsi le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a annulée ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme Talia X....