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22/01/1996 | FRANCE | N°152401

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 22 janvier 1996, 152401


Vu, 1°) sous le n° 152401, la requête, enregistrée le 29 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne-Marie X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 1993, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 1990 par laquelle l'inspecteur d'académie de Rennes a prononcé son affectation à l'école primaire de Domagne ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lu

i verser la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu, 2°) sous...

Vu, 1°) sous le n° 152401, la requête, enregistrée le 29 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne-Marie X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 1993, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 1990 par laquelle l'inspecteur d'académie de Rennes a prononcé son affectation à l'école primaire de Domagne ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu, 2°) sous le n° 152699, la requête enregistrée le 10 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne-Marie X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 1993 par lequel le tribunal administratifde Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 juin 1991 de l'inspecteur d'académie d'Ille-et-Vilaine portant affectation d'instituteurs en tant qu'elle concerne 15 postes qu'elle avait demandés et qu'elle n'a pas obtenus ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu, 3°) sous le n° 152700, la requête enregistrée le 12 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne-Marie X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 juin 1992 de l'inspecteur d'académie d'Ille-et-Vilaine lui faisant connaître qu'aucun des postes qu'elle avait sollicités dans le cadre d'un mouvement d'affectation d'instituteurs ne lui avait été attribué ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat et notamment ses articles 54 et 60 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne la décision de l'inspecteur d'académie d'Ille et Vilaine en date du 19 septembre 1990 :
Sur la régularité du jugement n° 90-2923 du tribunal administratif de Nantes en date du 22 juillet 1993 :
Considérant que pour rejeter la demande d'annulation de la décision du 19 septembre 1990 de l'inspecteur d'académie de Rennes, présentée par Mme X..., institutrice, le tribunal administratif de Nantes a jugé que la requérante n'avait pas d'intérêt à agir contre la décision l'ayant affectée sur un poste pour lequel elle avait postulé ; que, cependant, ce poste n'étant pas l'un des postes prioritaires qu'elle avait sollicités, cette décision lui fait grief ; que, par suite c'est à tort que le tribunal administratif a déclaré sa requête irrecevable ; que le jugement susmentionné doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : "Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service d'origine pour élever son enfant, ... A l'expiration de son congé, il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine. Il est réaffecté dans son emploi. Dans le cas ou celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile sous réserve de l'application de l'article 60 ci-dessous" ; qu'aux termes dudit article 60 : "L'autorité compétente procède aux mouvements de fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'inspecteur d'académie d'Ille-et-Vilaine ait procédé, pour prendre la décision en date du 19 septembre 1990 relative au mouvement de mutation des instituteurs du département au titre de l'année scolaire 1990-1991 et à l'affectation de Mme X... à l'issue de son congé parental, à un examen de la situation familiale de l'intéressée ; qu'ainsi cette décision est entachée d'une erreur de droit ; que la circonstance, invoquée par le ministre de l'éducation nationale, que la prise en compte de la situation familiale de Mme X... aurait été sans conséquence sur la décision de l'inspecteur d'académie est sans incidence sur l'illégalité de cette décision ; que, par suite, la décision susmentionnée doit être annulée ;
En ce qui concerne les décisions en date du 12 juin 1991 et du 5 juin 1992 de l'inspecteur d'académie d'Ille-et-Vilaine :

Considérant que pour contester la légalité des décisions susmentionnées, Mme X... soutient que l'inspecteur d'académie d'Ille-et-Vilaine n'a pas tenu compte de sa situation familiale et s'est fondé sur la seule application d'un barème ; que, d'une part, il ressort des pièces du dossier et notamment de la lettre adressée à Mme X... par l'inspecteur d'académie le 21 juin 1991 que ce dernier ne s'est pas fondé sur le seul barème pour prendre sa décision du 12 juin 1991 ; que, d'autre part, Mme X... ne produit aucun élément de nature à établir que l'inspecteur d'académie n'a pas tenu compte de sa situation familiale pourprendre sa décision du 5 juin 1992 ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements n° 91-2717 et 93-155 du 22 juillet 1993, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes dirigées contre les décisions susmenstionnées ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme X... les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n° 90-2923 en date du 22 juillet 1993 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision de l'inspecteur d'académie d'Ille-et-Vilaine en date du 19 septembre 1990 est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne-Marie X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 152401
Date de la décision : 22/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DIVERS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 54, art. 60


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 1996, n° 152401
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:152401.19960122
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