Vu la requête enregistrée le 3 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Marco X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 22 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Besancon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 1994 par laquelle la commission régionale de Besançon a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L. 32 du code du service national ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale de Besançon s'est prononcée sur la demande de dispense des obligations du service national actif présentée par M. X..., l'intéressé supportait la charge effective de sa mère ; qu'il n'est pas ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besancon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marco X... et au ministre de la défense.