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24/01/1996 | FRANCE | N°106380

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 24 janvier 1996, 106380


Vu la requête enregistrée le 3 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 14 mai 1985, "en tant que la promotion du fonctionnaire dans le 2ème échelon de la 1ère classe n'a pas pris en compte une annuité de 2 ans" ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 1985 précité, en tant que ce

lui-ci le range dans le 2ème échelon de la 1ère classe, sans reliquat d'an...

Vu la requête enregistrée le 3 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 14 mai 1985, "en tant que la promotion du fonctionnaire dans le 2ème échelon de la 1ère classe n'a pas pris en compte une annuité de 2 ans" ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 1985 précité, en tant que celui-ci le range dans le 2ème échelon de la 1ère classe, sans reliquat d'ancienneté, au lieu du 4ème échelon de la 1ère classe, avec un reliquat d'ancienneté de 2 ans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 47-1457 du 4 août 1947 ;
Vu le décret n° 62-114 du 27 janvier 1962 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du recours incident du ministre de l'éducation nationale :
Considérant que le ministre de l'éducation nationale a, par l'arrêté attaqué, rangé M. X... au 2ème échelon de la 1ère classe du corps des maîtres assistants des disciplines juridiques, politiques et de gestion, sans reliquat d'ancienneté, à compter du 1er janvier 1985 ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 27 janvier 1962 : "Le corps des maîtres assistants est réparti en deux classes : la deuxième classe comporte trois échelons et un échelon spécial" ;
Considérant, d'autre part, que le 2ème alinéa de l'article 7 du décret susvisé du 27 janvier 1962 dispose que " ... s'ils appartiennent, au moment de leur inscription sur la liste d'aptitude, au 3ème échelon de la 2ème classe, (les maîtres assistants) sont promus au 1er échelon de la 1ère classe, avec maintien de l'ancienneté acquise dans le précédent échelon" ; que M. X... était rangé à l'échelon spécial de la 2ème classe lors de son inscription sur la liste spéciale d'aptitude à la 1ère classe ; que cet échelon est distinct du 3ème échelon de la 2ème classe ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander le bénéfice des dispositions susrappelées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur le motif tiré de la violation des dispositions du décret du 27 janvier 1962 susvisé pour annuler l'arrêté du 14 mai 1985 susvisé ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par M. X... à l'appui tant de la demande devant le tribunal administratif que de son appel principal devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que la circonstance que d'autres maîtres assistants auraient pu bénéficier, à titre gracieux, d'un traitement plus favorable que le requérant est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports est fondé à soutenir, par son recours incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté susvisé du 14 mai 1985, et, d'autre part, que l'appel principal de M. X... doit être rejeté ;
Article 1er : Le jugement susvisé, en date du 30 décembre 1988, du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 106380
Date de la décision : 24/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT D'ECHELON.


Références :

Décret 62-114 du 27 janvier 1962 art. 6, art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 1996, n° 106380
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:106380.19960124
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