La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/1996 | FRANCE | N°110818

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 24 janvier 1996, 110818


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 octobre 1989, l'ordonnance en date du 3 octobre 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes transmet, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Patrick X... demeurant ... (29263) Plouzane ;
Vu la requête présentée le 11 septembre 1989 au tribunal administratif de Nantes, ladite requête enregistrée sous le n° 89-2131, par laquelle M. X... demande au tribunal l'a

nnulation du jugement du 29 juin 1989 par lequel le tribunal a...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 octobre 1989, l'ordonnance en date du 3 octobre 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes transmet, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Patrick X... demeurant ... (29263) Plouzane ;
Vu la requête présentée le 11 septembre 1989 au tribunal administratif de Nantes, ladite requête enregistrée sous le n° 89-2131, par laquelle M. X... demande au tribunal l'annulation du jugement du 29 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes tendait à l'annulation du jugement en date du 29 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de l'imposition à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985 ; qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987, le litige soulevé par cette demande relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Nantes ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête à ladite cour ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de M. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X..., au président de la cour administrative d'appel de Nantes et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 110818
Date de la décision : 24/01/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 1996, n° 110818
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:110818.19960124
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award