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24/01/1996 | FRANCE | N°111516

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 24 janvier 1996, 111516


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Philippe X..., demeurant ... à Saint-Denis de la Réunion (97400) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 8 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 1989 par laquelle le président de la chambre des métiers a rejeté sa demande d'immatriculation au registre des métiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-451 du 1

9 mars 1946 tendant au classement comme départements français de la Gu...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Philippe X..., demeurant ... à Saint-Denis de la Réunion (97400) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 8 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 1989 par laquelle le président de la chambre des métiers a rejeté sa demande d'immatriculation au registre des métiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 tendant au classement comme départements français de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane française ;
Vu la Constitution du 27 octobre 1946 ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur ;
Vu le décret n° 83-487 du 10 juin 1983 relatif au répertoire des métiers, ensemble l'arrêté du 30 août 1983 pris pour son application ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 10 juin 1983 : "L'immatriculation ou la radiation sont décidées par le président de la chambre des métiers, qui peut toutefois transmettre la demande pour décision à la commission du répertoire des métiers" ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : "Le refus du président de la chambre des métiers peut être déféré en appel à la commission du répertoire des métiers dans le délai d'un mois qui suit sa notification" ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque la demande d'immatriculation a été rejetée par le président de la chambre des métiers, le recours prévu à l'article 12 précité doit être formé préalablement à tout recours devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret précité du 10 juin 1983 : "La commission du répertoire des métiers ... est présidée par le préfet" ; qu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat en date du 30 août 1983, les membres de la commission sont nommés par arrêté du préfet ; qu'à supposer même que, comme l'affirme le requérant, la commission du répertoire des métiers n'ait pas été constituée à la Réunion à la date de la décision du président de la chambre des métiers rejetant la demande de M. X..., celui-ci n'en devait pas moins, préalablement à tout recours contentieux, saisir du recours préalable prévu à l'article 12 du décret précité du 10 juin 1983 le préfet, à qui il aurait alors appartenu de constituer pour la réunir la commission du répertoire des métiers ;
Considérant que la circonstance que l'exigence de ce recours préalable n'a pas été indiquée dans la notification de la décision attaquée, si elle empêchait que cette notification fasse courir le délai du recours administratif préalable à l'égard de M. X..., est sans incidence sur l'irrecevabilité de la demande directement présentée devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de la chambre des métiers rejetant sa demande d'immatriculation au registre des métiers ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Philippe X..., au président de la chambre des métiers de Saint-Denis de la Réunion et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 111516
Date de la décision : 24/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DES METIERS - ATTRIBUTIONS.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE.


Références :

Arrêté du 30 août 1983 art. 1
Décret 83-487 du 10 juin 1983 art. 11, art. 12, art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 1996, n° 111516
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girardot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:111516.19960124
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