Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Aristide X..., demeurant résidence "Les Alizés" Saint-Phy à Basse-Terre (97100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 11 octobre 1989 par laquelle il a rejeté la requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 18 novembre 1984 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 1983 du directeur du centre hospitalier du camp Jacob qui l'a admis à faire valoir ses droits à pension à compter du 1er avril 1982 ;
2°) d'annuler le jugement attaqué par la requête n° 66 776 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. Aristide X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en appel du jugement en date du 16 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande, M. X... a, dans son mémoire enregistré le 11 juillet 1985, expressément indiqué qu'il avait atteint, au 1er mars 1981, la limite d'âge pour la retraite et qu'il contestait le refus du directeur du centre hospitalier du camp Jacob de prolonger son activité au-delà du 1er avril 1982 ; que, dès lors, l'erreur qu'aurait éventuellement commise le Conseil d'Etat, en estimant, dans sa décision n° 66 776 du 11 octobre 1989, "qu'il n'est pas contesté que M. X... a atteint l'âge de soixante-cinq ans le 1er mars 1981", est, en tout état de cause, imputable au requérant ; que, par suite, M. X... n'est pas recevable à demander la rectification de la décision susvisée du 11 octobre 1989 ;
Article 1er : Le recours en rectification de M. X... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aristide X... et au ministre du travail et des affaires sociales.