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24/01/1996 | FRANCE | N°114664

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 24 janvier 1996, 114664


Vu l'ordonnance, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 février 1990, par laquelle le président du tribunal administratif de Papeete a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à ce tribunal pour M. André X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Papeete le 24 janvier 1990, présentée pour M. X..., demeurant ..., et tendant :
1°) à l'annulation de la décision, en date du 7 décembre 1989, par laquelle le

trésorier-payeur général de la Polynésie Française lui a refusé le p...

Vu l'ordonnance, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 février 1990, par laquelle le président du tribunal administratif de Papeete a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à ce tribunal pour M. André X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Papeete le 24 janvier 1990, présentée pour M. X..., demeurant ..., et tendant :
1°) à l'annulation de la décision, en date du 7 décembre 1989, par laquelle le trésorier-payeur général de la Polynésie Française lui a refusé le paiement de fraction de l'indemnité temporaire payable au titre des pensions civiles et militaires ;
2°) à l'annulation des articles 37, 39 et 40 de l'instruction du ministre de l'économie et des finances du 20 janvier 1982 ;
3°) à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 437 353 F.C.P. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 52-1050 du 10 septembre 1952 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 52-1050 du 10 septembre 1952 : "A compter du 1er janvier 1952, il est accordé aux retraités titulaires de pensions concédées au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite et de la caisse de retraite de la France d'outre-mer, justifiant de conditions de résidence effective dans un territoire relevant du ministère de la France d'outre-mer ou dans le département de la Réunion au moins équivalentes à celles imposées aux fonctionnaires en activité de service, une indemnité temporaire égale à un pourcentage du montant en principal de la pension ..." ; qu'il résulte tant de l'objet de cette disposition destinée à pallier pour les retraités résidant dans un territoire d'outre-mer les conséquences qu'ont pour eux, des conditions de vie plus onéreuses, que de la référence à la situation des fonctionnaires en activité tenus de par leurs fonctions à résider effectivement dans le territoire que cette indemnité temporaire n'est due aux retraités que dans la mesure et pour les périodes où ils résident effectivement dans le territoire considéré ;
Considérant qu'en prévoyant, dans son instruction du 20 janvier 1982 publiée au Bulletin Officiel de la comptabilité publique, que l'indemnité temporaire est intégralement payée aux retraités qui s'absentent du territoire pour une durée n'excédant pas quarante jours par année civile et que, en cas d'absence plus longue, cette indemnité n'est payable qu'au prorata du nombre de jours de présence, le ministre de l'économie et des finances s'est référé, ainsi que le prescrit le décret précité du 10 septembre 1952, à la situation des fonctionnaires en activité outre-mer, qui perçoivent une majoration de traitement pendant le même nombre de jours lorsqu'ils sont en congé hors du territoire d'outre-mer en cause ; qu'ainsi, le ministre n'a ajouté aucune restriction aux conditions posées par le décret du 10 septembre 1952 ; que les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation de l'instruction administrative du 20 janvier 1982 ne peuvent, dès lors, être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., officier en retraite résidant en Polynésie française s'est absenté de ce territoire où l'indemnité temporaire est due pendant une durée de cinquante-sept jours en 1986 et des mois d'août à novembre 1987 ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions réglementaires précitées que l'indemnité temporaire due à M. X... a été réduite au prorata du nombre de jours d'absence excédant quarante jours en 1986 et 1987, que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le trésorier-payeur général de la Polynésie française a refusé, pour la période en cause, de procéder au paiement de cette indemnité ;
Considérant, enfin, que les conclusions de la requête de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 437 353 F.C.P., doivent être rejetées par voie de conséquence ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 114664
Date de la décision : 24/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Références :

Décret 52-1050 du 10 septembre 1952 art. 1
Instruction 82-17-B3 du 20 janvier 1982 Comptabilité publique décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 1996, n° 114664
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:114664.19960124
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