Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X..., demeurant case 3471 à Lausanne 1002 (Confédération Helvétique) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) décide la révision de la décision en date du 11 juillet 1983 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 26 septembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense du 12 novembre 1976 rejetant sa demande de pension militaire de retraite ;
2°) annule les décisions du ministre de la défense en date des 12 novembre 1976 et 9 septembre 1950 ;
3°) le renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision du 11 juillet 1983, le Conseil d'Etat a rejeté la requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement du 26 septembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense du 12 novembre 1976 rejetant sa demande de pension de retraite ; que M. X... forme un recours en révision contre ladite décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 76 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Le recours en révision ... doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire" ; que le recours en révision de M. X... a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie et des finances.