Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 octobre 1990 et 28 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X... demeurant Saint-Sulpice-sur-Py à Saint-Souplet-Sur-Py (51600) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 9 février 1988 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne a rejeté leur demande relative aux opérations de remembrement dans la commune de Saint-Souplet-Sur-Py ;
2°) d'annuler la décision du 9 février 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vuitton, avocat des époux X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour des apports constitués de six parcelles distinctes, M. et Mme X... ont reçu des attributions constituées de deux lots ; que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, la parcelle YA 12, laquelle est desservie directement par la voirie communale, n'est pas inexploitable ; que la circonstance que la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne a, par sa décision du 9 février 1988, modifié dans un sens qu'ils jugent pour eux moins favorable les propositions faites par la commission communale et a en particulier modifié l'emplacement du chemin d'exploitation n° 24 qui longeait initialement la parcelle YA 12, ne saurait à elle seule être constitutive d'une aggravation des conditions d'exploitation de M. et Mme X... ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural doit être écarté ;
Considérant que la circonstance que la situation réservée par la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne à un autre propriétaire, M. Y..., serait améliorée par rapport à celle résultant pour ce dernier de la décision prise antérieurement par la commission communale est, par elle-même, sans influence sur la légalité de la décision de la commission départementale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé et n'a pas dénaturé les moyens présentés par eux, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 9 février 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.