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26/01/1996 | FRANCE | N°147626

France | France, Conseil d'État, President de la sous-section, 26 janvier 1996, 147626


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 avril 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du 1er avril 1993 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdellahif X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvega...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 avril 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du 1er avril 1993 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdellahif X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, au soutien de sa requête dirigée contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... faisait valoir que son épouse était enceinte depuis plus de six mois, il ne résulte pas des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 1er avril 1993 ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il suit de là que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé pour ce motif son arrêté du 1er avril 1993 ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... ;
Considérant que les conditions de la notification d'un acte administratif sont sans incidence sur sa légalité ; que le moyen tiré de l'irrégularité alléguée de la notification de l'arrêté attaqué est donc inopérant ;
Considérant que l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 1er avril 1993 qui comporte l'énoncé des considérations de droit ou de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière est suffisamment motivé ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, telles qu'elles ont été modifiées par les lois des 2 août 1989 et 10 juillet 1990, et notamment des dispositions des articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite et par suite exclure l'application des dispositions prévoyant que les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites ; que l'arrêté attaqué n'a donc pas été pris dans des conditions irrégulières ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 1er avril 1993 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen en date du 3 avril 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la sous-section
Numéro d'arrêt : 147626
Date de la décision : 26/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART - 8) - CONTROLE DU JUGE.

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 89-548 du 02 août 1989
Loi 90-34 du 10 janvier 1990
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 1996, n° 147626
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:147626.19960126
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