La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/1996 | FRANCE | N°147635

France | France, Conseil d'État, President de la sous-section, 26 janvier 1996, 147635


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1993, présentée par Mme Cécilia X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 22 mars 1993 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 juillet 1992 par lequel le préfet de la Loire a décidé la reconduite à la frontière de Mme X... ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3° de condamner l'Etat à

lui verser 1 800 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1993, présentée par Mme Cécilia X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 22 mars 1993 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 juillet 1992 par lequel le préfet de la Loire a décidé la reconduite à la frontière de Mme X... ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3° de condamner l'Etat à lui verser 1 800 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article R. 241-16 du code des tribunaux administratifs, seul applicable au jugement des recours en annulation dirigés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière de ressortissants étrangers, "la minute du jugement est signée par le magistrat qui l'a rendue" ; que l'absence de signature du greffier du tribunal sur la minute du jugement attaqué n'entache donc pas la régularité dudit jugement ;
Considérant d'autre part qu'il résulte de l'ensemble des dispositions des articles R. 241-1, R. 241-6 et R. 241-9 du code des tribunaux administratifs, et notamment de la brièveté du délai de recours contentieux et du délai de quarante huit heures imparti au tribunal pour statuer, que le législateur a entendu exclure les recours dirigés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière du champ d'application de l'article R. 153-1 du même code selon lequel le juge qui entend fonder sa décision sur un moyen soulevé d'office doit en informer préalablement les parties ; qu'ainsi le fait que la requérante n'ait pas été préalablement informée du moyen retenu d'office par le magistrat délégué par le président du tribunal n'entache pas non plus la régularité du jugement attaqué ;
Considérant enfin que l'arrêté de reconduite à la frontière a été notifié par voie postale à l'adresse de la requérante ; que si celle-ci soutient devant le Conseil d'Etat qu'elle était en vacances à la date où cette notification a été faite, il lui appartenait de prendre toutes dispositions pour faire suivre son courrier à sa nouvelle adresse ; que la notification faite le 6 août 1992 était donc régulière et que sa requête présentée en mars 1993 était dès lors tardive ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer la somme que Mme X... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Cécilia X..., au préfet de la Loire et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la sous-section
Numéro d'arrêt : 147635
Date de la décision : 26/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-1, R241-6, R241-19, R153-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 1996, n° 147635
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:147635.19960126
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award