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26/01/1996 | FRANCE | N°149210

France | France, Conseil d'État, President de la sous-section, 26 janvier 1996, 149210


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 1993, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 avril 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 mars 1993 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. Amarica ;
2°) de rejeter la demande de M. Amarica tendant à l'annulation pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 1993, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 avril 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 mars 1993 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. Amarica ;
2°) de rejeter la demande de M. Amarica tendant à l'annulation pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Amarica est motivé notamment par le fait qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine ; que dans ces conditions ledit arrêté doit être regardé comme ayant décidé la reconduite de l'intéressé en Roumanie et que, dès lors, contrairement à ce que soutient le PREFET DE POLICE DE PARIS, le moyen tiré de circonstances particulières de nature à faire légalement obstacle à la reconduite de l'intéressé dans son pays d'origine n'était pas inopérant ;
Mais considérant que M. Amarica, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée à deux reprises, n'établit aucune circonstance de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite en Roumanie ; qu'il n'établit pas, notamment, en quoi l'agression dont il a été victime en France l'exposerait à des dangers particuliers en cas de retour dans son pays ; que le PREFET DE POLICE DE PARIS est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Amarica ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la demande de M. Amarica devant le tribunal administratif ;
Considérant, d'une part, que si M. Amarica, dont une première demande de reconnaissance du statut de réfugié avait été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 mars 1992, décision confirmée par la commission des recours, a présenté une nouvelle demande ayant le même objet le 8 décembre 1992, celle-ci a été rejetée le 19 février 1993 ; d'autre part, que l'autorité qui s'attache au jugement du 26 décembre 1992 annulant un précédent arrêté de reconduite à la frontière ne faisait nullement obligation au préfet de police de délivrer à M. Amarica un titre de séjour provisoire ou d'attendre, avant de prendre un nouvel arrêté de reconduite, une nouvelle décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; enfin que la circonstance que M. Amarica avait formé un recours gracieux contre la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour sur lequel le préfet ne s'était pas encore prononcé, à la date de l'arrêté attaqué, n'a pas pour effet d'entacher la légalité dudit arrêté ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que M. Amarica n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 mars 1993 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 13 avril 1993 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. Amarica devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à M. Amarica et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la sous-section
Numéro d'arrêt : 149210
Date de la décision : 26/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-01-01 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE EXTERNE - PROCEDURE


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 1996, n° 149210
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:149210.19960126
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