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26/01/1996 | FRANCE | N°159716

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 26 janvier 1996, 159716


Vu la requête enregistrée le 29 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Isabelle X... demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 7 juin et 22 juillet 1991 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a rejeté 1°) sa demande tendant à l'autorisation d'ouverture d'une pharmacie par voie normale dans la commune d'Auriac-surVendinelle ; 2°) sa demande aux mêmes fins par voi

e dérogatoire ;
2°) d'annuler les arrêtés ;
Vu les autres pièce...

Vu la requête enregistrée le 29 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Isabelle X... demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 7 juin et 22 juillet 1991 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a rejeté 1°) sa demande tendant à l'autorisation d'ouverture d'une pharmacie par voie normale dans la commune d'Auriac-surVendinelle ; 2°) sa demande aux mêmes fins par voie dérogatoire ;
2°) d'annuler les arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 571 du code de la santé publique : " ... Dans les communes d'une population inférieure à 5 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2 000 habitants recensés dans les limites de la commune. Une création d'officine peut toutefois être accordée dans une commune dépourvue d'officine et d'une population inférieure à 2 000 habitants lorsqu'il sera justifié que cette commune constitue, pour la population des localités avoisinantes, un centre d'approvisionnement, sous réserve que l'officine à créer et les officines déjà existantes puissent être assurées chacune d'un minimum de 2 000 habitants à desservir ... ; ... Si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées par le préfet" ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il rejette la demande de Mlle X... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 7 juin 1991 :
Considérant que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande par laquelle Mlle X... demandait l'annulation de l'arrêté en date du 7 juin 1991 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui refusait l'autorisation de créer, par la voie normale, une officine de pharmacie dans la commune d'Auriac-sur-Vendinelle qui compte 976 habitants, au motif que l'ouverture de cette officine ne permettrait plus aux deux officines situées dans la commune de Caraman, à une distance de six kilomètres, d'assurer une desserte d'au moins 2 000 habitants chacune ; que contrairement à ce que soutient la requérante, cet arrêté comporte l'indication du motif sur lequel il se fonde ; qu'il y a lieu de rejeter l'appel dirigé contre cette partie du jugement attaqué par Mlle X..., qui reprend ses moyens de première instance, par adoption des motifs des premiers juges ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il rejette la demande de Mlle X... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 22 juillet 1991 lui refusant l'autorisation de l'ouverture d'une officine de pharmacie à titre dérogatoire :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus la commune d'Auriac-surVendinelle compte 976 habitants ; que si elle comporte des équipements commerciaux, médicaux et paramédicaux qui sont utilisés par des habitants de communes avoisinantes et si une partie de sa population est âgée, les besoins réels de la population ne sont pas de nature à justifier la création, par dérogation, d'une officine dans cette commune ; qu'ainsi le préfet de la Haute-Garonne a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 571 du code de la santé publique en rejetant la demande de Mlle X... présentée à titre dérogatoire ; que dès lors, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 22 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 159716
Date de la décision : 26/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION


Références :

Code de la santé publique L571


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 1996, n° 159716
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:159716.19960126
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