Vu la requête enregistrée le 19 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Isabelle X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 1989 par laquelle le maire d'Amiens a mis fin, à compter du 7 avril 1989, à ses fonctions de chargé d'études au cabinet du maire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la ville d'Amiens,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-20 du code des communes : "Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou en partie, et pour la durée de son mandat : ( ...) 16 -D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal" ;
Considérant que le maire d'Amiens a été chargé, par une délibération du conseil municipal du 24 mars 1989 prise en application des dispositions précitées, de défendre la commune dans les actions contentieuses intentées contre elle ; qu'ainsi la ville d'Amiens était régulièrement représentée par son maire devant le tribunal administratif d'Amiens ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu selon une procédure irrégulière ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "L'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions ( ...)" et qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 16 décembre 1987 pris pour l'application de l'article 110 précité : "Les fonctions de collaborateur de cabinet prennent fin au plus tard en même temps que le mandat de l'autorité territoriale qui l'a recruté" ; qu'il résulte de ces dispositions que les personnes qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire et qui ont été nommées à un emploi du cabinet d'une autorité territoriale peuvent être licenciées à tout moment et au plus tard à la fin du mandat de l'autorité qui les a nommées ;
Considérant que Mme X..., qui n'était pas fonctionnaire, a été recrutée par le maire d'Amiens alors en fonctions par contrat du 6 mars 1987 et qu'il n'est pas contesté qu'elle occupait en vertu de ce contrat un emploi de collaborateur du cabinet du maire ; qu'un tel emploi relève des dispositions précitées de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'en application de ces dispositions et de celles de l'article 6 du décret du 16 décembre 1987, le contrat de Mme X... prenait fin en même temps que le mandat du maire précédemment en fonction ; que la décision attaquée du maire d'Amiens du 4 avril 1989 mettant fin au contrat d'engagement de Mme X... doit être regardée comme un refus de renouvellement de ce contrat ; qu'une telle décision n'a pas à être précédée de la communication du dossier ni à être motivée ; que Mme X... n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire d'Amiens mettant fin à son contrat ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Isabelle X..., à la ville d'Amiens et au ministre de l'intérieur.