Vu la requête enregistrée le 4 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédéric Y..., demeurant 14, Fonds Z... à Schoelcher (97233), M. Michel X..., demeurant à Grand Village à Schoelcher (97233) et M. Thierry A..., demeurant ... ; MM. Y..., X... et A... demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget du 12 avril 1989 fixant le taux des indemnités forfaitaires de déplacement prévues aux articles 10, 31, 32 et 36 du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la fixation à des taux inférieurs à ceux applicables en métropole de l'indemnité kilométrique due en Martinique et en Guadeloupe aux fonctionnaires et agents de l'Etat autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour les besoins du service ne méconnaît pas le principe d'égalité entre fonctionnaires de même corps dès lors que les fonctionnaires et agents concernés, affectés en Martinique et en Guadeloupe, et ceux affectés en métropole, ne sont pas placés dans une situation identique au regard de l'objet pour lequel est instituée une indemnité représentative de frais ; que dès lors MM. Y..., X... et A... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : La requête de MM. Y..., X... et A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Y..., X... et A..., au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et au ministre de l'économie et des finances.