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31/01/1996 | FRANCE | N°127163

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 31 janvier 1996, 127163


Vu l'ordonnance en date du 27 juin 1991, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. et Mme Victor X..., domiciliés ... l'Ile Bouchard ; M. et Mme X... demandent l'annulation du jugement, en date du 16 avril 1991, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation

de la décision du 29 juin 1988 par laquelle la commission...

Vu l'ordonnance en date du 27 juin 1991, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. et Mme Victor X..., domiciliés ... l'Ile Bouchard ; M. et Mme X... demandent l'annulation du jugement, en date du 16 avril 1991, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 1988 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier d'Indre et Loire a statué sur leur réclamation relative aux opérations de remembrement de Rillysur-Vienne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural : "Le remembrement ... a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles biens groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. ... Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ;
Considérant que M. et Mme X... se plaignent de l'éloignement des parcelles ZE 60 et ZE 61 qui leur ont été attribuées au lieu-dit "Le Trapin" ; que si ces attributions ne sont, pour une grande part, que la contrepartie de parcelles d'apport situées au même endroit, les requérants font état d'engagements pris à leur égard lors d'une précédente opération de remembrement selon lesquels lesdites parcelles, alors parcelles d'attribution, leur seraient échangées ultérieurement contre des terres plus proches de leur centre d'exploitation ; qu'ils font valoir également que la présence d'un talus sur la parcelle ZE 61 rend cette dernière incultivable ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour un apport de dix parcelles disséminées, M. X... a reçu, sur le compte 3540 N, trois parcelles dont deux de dimensions comparativement importantes et qui sont situées à l'endroit où le requérant avait déjà ses apports principaux ; qu'il ne ressort pas de l'examen des pièces du dossier que la moyenne pondérée de la distance des nouveaux lots par rapport au centre d'exploitation ait été accrue dans une mesure excédant ce qui pouvait être nécessaire au regroupement ; que, s'agissant du compte commun 3550 C, M. et Mme X... ont reçu, en échange d'un apport de sept parcelles, trois parcelles dont la distance moyenne par rapport au centre d'exploitation est sensiblement raccourcie ;
Considérant, en second lieu, que le moyen selon lequel des engagements, pris dans le cadre d'un remembrement antérieurement opéré sur la commune voisine de Parcay-surVienne, auraient été méconnus est inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, que la présence d'un talus sur l'une des parcelles d'attribution ne saurait être regardée comme entraînant une aggravation des conditions d'exploitation de l'ensemble de la propriété ;
Considérant enfin que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X..., la réalisation de travaux connexes au remembrement, consistant, d'une part, en l'élargissement d'un chemin d'exploitation et, d'autre part, dans le creusement d'un fossé de drainage entre les parcelles ZP 65 et ZP 75, n'a pas eu pour conséquence de rendre plus difficilel'accès de la parcelle ZP 75 et donc d'aggraver les conditions d'exploitation ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 23 du code rural :
Considérant que l'article 23 du code rural dispose que, "Sauf exception justifiée, il n'est créé qu'une seule parcelle par propriétaire dans une masse de répartition" ;

Considérant que l'élargissement du chemin d'exploitation et la création d'un fossé entre les deux parcelles ZP 75 et ZP 65 permettent l'écoulement des eaux et une meilleure desserte des parcelles ; qu'en admettant même que ces opérations aient eu pour effet de créer deux parcelles dans une même masse de répartition, la commission départementale a fait une exception justifiée à la règle posée par l'article 23 susmentionné ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise sur ce point ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 20-5° du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural : " ... Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de leurs limites indispensables à l'aménagement : ... 5° de façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ; que le fait que certaines parcelles aient été plantées de vignes et d'arbres fruitiers ne les faisaient pas entrer dans la catégorie des immeubles à utilisation spéciale ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 20 alinéa 1er du code rural :
Considérant que ce moyen n'a pas été soulevé devant le tribunal administratif d'Orléans, les requérants s'étant bornés à invoquer les difficultés d'accès à la parcelle voisine et l'aggravation des conditions d'exploitation qui en résulteraient ainsi que la méconnaissance de l'article 23 ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 20 alinéa 1er doit être regardé comme irrecevable ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 21 :
Considérant que cet article dispose que : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article 25 du présent code" ; que M. et Mme X... font valoir qu'ils ont reçu des terres de qualité plus médiocre que celles de leurs apports, que leur situation est plus défavorable qu'avant remembrement tant en qualité qu'en superficie ;
Considérant que l'équivalence entre les apports et les attributions doit s'apprécier globalement compte par compte et non parcelle par parcelle ; que, s'agissant du compte n° 3540 N, pour des apports s'élevant, après déduction des surfaces nécessaires aux ouvrages collectifs, à 2 hectares 81 ares 17 centiares évalués à 23 900 points, M. X... a reçu 2 hectares 66 ares 50 centiares évalués à 23 702 points ; que, s'agissant du compte n° 3550 C, M. et Mme X... ont reçu 2 hectares 05 ares 90 centiares évalués à 16 479 points, en échange d'apports s'élevant, après déduction, à 2 hectares 18 ares 23 centiares évalués à 16 513 points ; que, pour chacun des comptes concernés, l'écart de superficie et de valeur de productivité entre les parcelles attribuées et les apports n'est pas tel que la règle d'équivalence puisse être regardée comme enfreinte ; que, dès lors, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article 21 précités ont été méconnues ;

Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier que la culture de la vigne n'a pas été considérée comme nécessitant une catégorie particulière de culture ; que la circonstance qu'une des parcelles d'apport ait été plantée en vigne et n'ait pas été réattribuée à M. et Mme X... ne peut être considérée comme une violation de l'article 21 du code rural dès lors que comme il a été indiqué ci-dessus l'équivalence en valeur de productivité entre les apports et les attributions a été globalement respectée ; que, dès lors, le moyen invoqué doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Indre-et-Loire ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Victor X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 127163
Date de la décision : 31/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - REGROUPEMENT.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE.


Références :

Code rural 19, 23, 20, 21


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1996, n° 127163
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:127163.19960131
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