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31/01/1996 | FRANCE | N°132449

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 31 janvier 1996, 132449


Vu la requête en tierce opposition, enregistrée le 16 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE MERY-SUR-OISE, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1° de déclarer non avenue sa décision en date du 19 juin 1991 par laquelle il a annulé, d'une part, le jugement du tribunal administratif de Versailles du 7 mars 1985 rejetant la demande de M. et Mme Y... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 12 septembre 1984 accordant un permis de construire à M. X... et, d'autre par

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2° de rejeter la requête de M. et Mme Y... ;
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Vu la requête en tierce opposition, enregistrée le 16 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE MERY-SUR-OISE, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1° de déclarer non avenue sa décision en date du 19 juin 1991 par laquelle il a annulé, d'une part, le jugement du tribunal administratif de Versailles du 7 mars 1985 rejetant la demande de M. et Mme Y... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 12 septembre 1984 accordant un permis de construire à M. X... et, d'autre part, ledit arrêté ;
2° de rejeter la requête de M. et Mme Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE DE MERY-SUR-OISE,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que selon l'article 79 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, toute personne qui n'a été ni appelée à l'instance, ni représentée dans l'instance peut former opposition à une décision du Conseil d'Etat rendue en matière contentieuse ; que cette voie de droit est ouverte à ceux qui se prévalent d'un droit auquel la décision entreprise aurait préjudicié ;
Considérant que par une décision du 19 juin 1991, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté du 12 septembre 1984 par lequel le préfet, commissaire de la République du Val-d'Oise a délivré compétemment à M. X... un permis de construire en vue de la construction d'un pavillon sur le territoire de la COMMUNE DE MERY-SUR-OISE ; qu'une commune n'a pas à être appelée à l'instance dans laquelle un particulier demande l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte pris par le préfet au nom de l'Etat ; que la circonstance que l'annulation de cet acte prononcée par le juge soit fondée sur l'illégalité retenue par voie d'exception, d'une disposition du plan d'occupation des sols de la commune, ne donne pas davantage intérêt à la commune pour être appelée à l'instance ; qu'ainsi, la tierce opposition formée par la COMMUNE DE MERY-SUR-OISE contre la décision du Conseil d'Etat du 19 juin 1991 est irrecevable, et doit, par suite, être rejetée ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MERY-SUR-OISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MERY-SUR-OISE, à M. et Mme Y..., à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 132449
Date de la décision : 31/01/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Tierce opposition

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - RECEVABILITE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 79


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1996, n° 132449
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:132449.19960131
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