Vu la requête enregistrée le 16 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DISTRICT DE L'ARTOIS, représenté par son président en exercice, domicilié rue du Conseil de l'Europe à Bruay-la-Buissière (62700) ; le DISTRICT DE L'ARTOIS demande au Conseil d'Etat d'annuler les jugements n°s 91-362 et 91-363 du 2 août 1991 par lesquels le tribunal administratif de Lille a rejeté les déférés du préfet du Pas-de-Calais tendant à l'annulation des délibérations du 14 décembre 1990 par lesquelles les conseils municipaux de Fouquereuil et de Fouquières-les-Béthune lui ont retiré la collecte des ordures ménagères afin de confier ce service au SIVOM de la communauté du Béthunois à compter du 1er janvier 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des règles générales de la procédure, le droit de former appel des décisions de justice n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été en cause dans l'instance sur laquelle a statué la décision qu'elles critiquent ; qu'il ressort des pièces du dossier que le DISTRICT DE L'ARTOIS n'a pas été mis en cause dans les instances engagées par les deux déférés du préfet du Pas-de-Calais demandant l'annulation, respectivement, de la délibération du 30 octobre 1990 de la commune de Fouquereuil retirant au District la collecte des ordures ménagères afin de la confier au Syndicat intercommunal à vocation multiple du Béthunois, et de la délibération du 15 novembre 1990, portant décision identique, de la commune de Fouquières-les-Béthune ; que dès lors, s'il s'y croyait fondé, il appartenait au District de former, devant le tribunal administratif de Lille, tierce opposition aux deux jugements du 2 août 1991, qu'il entendait contester ; que par suite, le DISTRICT DE L'ARTOIS est sans qualité pour faire appel desdits jugements ;
Article 1er : La requête du DISTRICT DE L'ARTOIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DISTRICT DE L'ARTOIS, aux communes de Fouquereuil et de Fouquières-les-Béthune, au préfet du Pas-de-Calais et au ministre de l'intérieur.