Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet 1992 et 16 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis Y...
X..., demeurant chez M. et Mme Z... 1, square Paul Cézanne à Saint-Rambert (69009) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 11 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 1991 du préfet du Rhône lui refusant une carte de résident ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée notamment par la loi du 2 août 1989 ;
Vu le décret du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité mauricienne, qui souffre d'un handicap physique, n'a plus de famille proche dans son pays d'origine depuis le décès d'une de ses tantes, avec laquelle il vivait ; que sa mère et la plupart de ses frères et soeurs résident en France, ont la nationalité française et se sont déclarés prêts à l'aider financièrement ; que, dans ces conditions, la mesure prise à l'encontre de M. X... a porté une atteinte au respect de sa vie familiale disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé, et a, par suite, méconnu les dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 1991 du préfet du Rhône lui refusant une carte de résident ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 11 septembre 1991 est annulé.
Article 2 : La décision du 21 mars 1991 du préfet du Rhône refusant à M. X... une carte de résident est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Louis-Désiré X... et au ministre de l'intérieur.