Vu la requête enregistrée le 27 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hubert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 1987 par lequel le sous-préfet de Bayonne a refusé de renouveler son autorisation de détenir des armes à titre sportif ; d'autre part, sa demande tendant à ce que lui soit versé une somme de 2 000 F au titre des frais irrépétibles et 6 000 F au titre de son préjudice moral ;
2°) d'annuler ledit arrêté, ensemble le rejet de son recours gracieux en date du 24 novembre 1992 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 F au titre des frais irrépétibles ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 F en réparation de son préjudice moral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée par la loi n° 86-76 du 17janvier 1986 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 modifié par le décret n° 76-523 du 11 juin 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement de M. X... de ses conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant que, comme l'a constaté le tribunal administratif, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne serait pas motivée manque en fait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le sous-préfet de Bayonne ne s'est fondé sur aucun fait matériellement inexact et n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'état de santé du requérant s'opposait à ce que lui soit renouvelée son autorisation de détention d'armes ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du sous-préfet de Bayonne en date du 16 septembre 1987, confirmée le 24 novembre 1987 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une somme à M. X... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte à M. X... de son désistement de ses conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hubert X... et au ministre de l'intérieur.