Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistré le 1er juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de Mme Emine X... les décisions du 13 décembre 1991 et du 3 janvier 1992 par lesquelles le préfet du Doubs a rejeté la demande de titre de séjour pour son époux au titre du regroupement familial ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 76-383 du 29 avril 1976 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 1976 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Le conjoint et les enfants de moins de 18 ans d'un ressortissant étranger régulièrement autorisé à résider sur le territoire français qui viennent le rejoindre dans les conditions prévues à l'article 5-1 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ne peuvent se voir refuser l'autorisation d'accès au territoire français et l'octroi d'un titre de séjour que pour l'un des motifs suivants ... 2° l'étranger concerné ne dispose pas de ressources stables pour subvenir aux besoins de sa famille" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme X... était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de vendeuse à la SARL Nouveau marché à Valentigney ; qu'il n'est pas établi que ce contrat soit intervenu à la suite de manoeuvres frauduleuses destinées à tromper l'administration ; qu'ainsi le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a annulé les décisions du préfet du Doubs rejetant en date des 12 décembre 1991 et 3 janvier 1992 la demande de regroupement familial présentée par Mme X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme X....